Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 avr. 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hossann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025, par laquelle le préfet du Var a clôturé et refusé d’instruire sa demande présentée le 24 février 2025 tendant à solliciter le changement de statut de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – Carte bleue européenne » sur le fondement des dispositions des articles L.421-11, L.433-4 1°, R.433-5 et R.433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente de l’intervention du jugement statuant sur la requête en annulation, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – Carte bleue européenne » présentée le 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande de changement de statut présentée par la requérante, dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête set recevable ;
— la condition de l’urgence est remplie, dès lors que d’une part, elle préjudicie de manière grave, immédiate et définitive à sa situation notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son époux pourrait la rejoindre sur le territoire français dans le cadre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille » sur le fondement des dispositions de l’article L.421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’elle justifie être en possession d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un an conformément aux dispositions de l’article L.421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que d’ici le 20 avril 2025 elle ne pourra plus solliciter une nouvelle fois son changement de statut et la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – Carte bleue européenne » ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* du vice de procédure que constitue le défaut d’examen particulier de sa situation et de l’insuffisance de motivation en droit et en fait dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – profession médicale et de la pharmacie », que sa demande était particulièrement claire puisque son choix a été effectué de manière numérique et qu’elle a été présentée de manière non équivoque ;
* de l’erreur de fait dès lors que les services de la sous-préfecture ont retenu qu’elle présentait une demande délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – profession médicale et de la pharmacie » ;
* de l’erreur de droit au regard en particulier des dispositions des articles L.421-11 et L. 433-6 et L. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les motifs qui ont été avancés par les services de la sous-préfecture depuis sa première demande de changement de statut et de délivrance de sa carte de séjour ne peuvent justifier la décision attaquée;
* de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2501396 enregistrée le 4 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sollicite, sur le fondement des articles L. 421-11, L. 433-6, L. 433-4 1°, R. 433-5 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « Talent -Carte bleue européenne » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A réside sur le territoire français régulièrement sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 mai 2025 portant la mention « travailleur temporaire ». L’intéressé ne justifie pas que la décision attaquée la priverait de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, alors qu’elle a contracté un contrat à durée déterminée courant jusqu’au 19 avril 2026. Par ailleurs, si la décision du 26 février 2025 oppose un refus d’instruire son dossier, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A introduise, comme elle l’a fait, une requête en annulation au fond à l’encontre de cette dernière et obtienne, le cas échéant, l’annulation avec effet rétroactif de ladite décision litigieuse. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la décision portant refus d’instruction de son dossier modifierait la situation actuelle de séparation des époux. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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