Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… C…, représenté par Me Benmoussa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de six mois avec autorisation de travail le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de dire que les astreintes ainsi prononcées seront intégralement liquidées au profit du requérant tous les sept jours sans autres formalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité présente un caractère utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-d’Oise indique avoir délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour à l’intéressé, et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Passeport talent : carte bleue européenne », valable du 17 août 2021 au 16 août 2025, Mme A… B… C… a déposé, le 25 juillet 2025, via la plate-forme de l’administration nationale des étrangers en France (« ANEF ») une demande de renouvellement de son document de séjour. Elle s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande, respectivement valables du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, et du 16 octobre au 15 janvier 2026. Le 16 octobre 2025, selon l’intéressé, celle-ci s’est vue notifier la clôture de sa demande et a été invitée à déposer une nouvelle demande de renouvellement. Mme B… a ensuite tenté d’enregistrer une nouvelle demande, laquelle a été clôturée pour cause de problème technique, et l’intéressée s’est vue informer qu’elle recevrait prochainement une convocation par courriel afin de déposer sa demande au guichet. Sans nouvelles des services de la préfecture, la requérante a enregistré, le 19 janvier 2026, une troisième demande de renouvellement de titre de séjour, toujours via la plate-forme « ANEF ». Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande, et de lui remettre un récépissé de six mois l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
D’une part, en faisant valoir en défense qu’il a délivré à Mme B… C… un récépissé de sa demande valable six mois, le préfet doit nécessairement être regardé, s’agissant des conclusions relatives à la délivrance d’un récépissé, comme concluant au non-lieu à statuer. Ainsi qu’il ressort de l’extrait de consultation du fichier national des étrangers (FNE) produit en défense, le préfet justifie avoir délivré à Mme B… C… un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable six mois, du 5 février au 4 août 2026. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, n’a pas produit copie du document ainsi délivré, et ne soutient pas qu’il ne l’autoriserait pas à travailler. En l’état des échanges contradictoires, il ne résulte donc pas de l’instruction que le récépissé ainsi délivré ne permettrait pas à Mme B… C… de travailler en France jusqu’au 4 août 2026. Il s’ensuit que cette demande de l’intéressée ayant reçu satisfaction à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions principales :
Ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt datée du 19 janvier 2026, Mme B… C… a déposé une demande de renouvellement de titre séjour complète qui est en cours d’instruction. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à voir enjoindre au préfet de la recevoir pour lui permettre le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvue d’utilité.
Dès lors, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à voir enjoindre au préfet de permettre à Mme B… C… d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives au prononcé d’astreintes, et en tout état de cause, à leur liquidation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à voir enjoindre à la délivrance à Mme B… C… d’un récépissé de six mois avec autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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