Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°)
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable six mois et renouvelable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son nom dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté, dans son ensemble, est entaché de défaut de motivation au regard des exigences imposées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et a été pris sans prise en considération de sa situation, dès lors que si sa première demande, présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA a été, bien que rapidement, examinée, cela n’a pas été le cas de sa demande complémentaire, faite sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; en outre, le préfet n’a pas pris en considération différents éléments portés à sa connaissance, notamment les derniers éléments concernant son état de santé et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, transmis en février 2025, et le préfet n’a pas étudié son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 de ce code ;
- toutes les décisions contenues dans cet arrêté portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de son entier dossier médical, l’irrégularité de la procédure liée à l’avis préalable de l’OFII ne peut qu’être soulevée, alors au surplus et en tout état de cause que l’avis devait être rendu au regard de son état de santé actuel, à la lumière des derniers éléments transmis ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du CESEDA ;
- en refusant de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu l’article L. 425-9, dès lors qu’il n’a pas étudié le complément de sa demande de titre de séjour, à l’appui duquel il produisait des éléments de nature à établir qu’il encourt une incarcération en cas de retour dans son pays d’origine, faisant obstacle à ce qu’il puisse accéder effectivement aux soins dont il a besoin, et qu’au surplus, les pathologies psychologiques dont il est atteint, qui nécessitent un traitement médicamenteux, ont pour origine le traumatisme et la persécution qu’il y a subi ;
- le refus de titre de séjour méconnaît également les articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et, en tout état de cause, elle ne pouvait être prise dès lors qu’il a un droit au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du CESEDA ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et, en outre, méconnaît les articles 3 et 10 de la CESDH, 19, alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Maurel, substituant Me Baudet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, s’il ne sollicite pas l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 août 1966, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d’avril 2015. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 13 février 2017, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 27 avril 2017, M. B… est retourné dans son pays d’origine le 9 novembre 2017. Il est revenu en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2021. Après le rejet de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA le 22 septembre 2022 puis, le 6 mars 2023, par la CNDA, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2023. Le 22 janvier 2024, il a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 février 2025, adressé par son conseil au préfet d’Ille-et-Vilaine, dont il a été accusé réception le 7 février suivant, le requérant a complété sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, ainsi que, selon les termes très explicites de ce courrier, parvenu à l’autorité préfectorale plus d’un mois avant l’intervention de la décision en litige, sollicité la délivrance d’un titre de séjour de même nature sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de ces dernières dispositions. Or, l’arrêté en cause ne vise, ni ne cite les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet, après avoir mentionné la demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 425-9 de ce code le 22 janvier 2024 et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2024, indique dans l’arrêté que « l’intéressé n’a ultérieurement pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle », alors que dans son courrier reçu par le préfet en février 2025, M. B… avait fait état de sa situation familiale, de la présence en France de ses deux fils et de trois petits-enfants, ainsi que d’éléments afférents à l’exercice de la profession de maçon-dalleur. Dans ces circonstances, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant examiné de manière complète la demande de titre de séjour présentée par M. B…, en particulier celle tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Si l’autorité préfectorale fait valoir, dans ses écritures en défense, avoir procédé à un examen approfondi de sa situation en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examen dont il ne serait ressorti aucun droit au séjour, cette circonstance est insuffisante, au regard des éléments rappelés précédemment et alors que cet article régit les conditions d’intervention d’une obligation de quitter le territoire français et non celles de l’examen des demandes de titre de séjour, pour établir que le préfet aurait procédé à l’examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Il résulte de ce qui précède, et alors qu’aucun des moyens mettant en cause la méconnaissance des règles relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA n’est de nature à entraîner l’annulation de ce refus de séjour, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens dirigés contre la décision relative au séjour, que cette décision doit être annulée.
Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés pour contester la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à l’examen de la situation de M. B… afin de déterminer s’il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de ce dernier article. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Baudet dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans les conditions précisées au point 6, au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Baudet la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Sabrina Baudet.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Subvention ·
- Agence ·
- Logement ·
- Acquéreur ·
- Engagement ·
- Habitat ·
- Règlement ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Étranger
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Informatique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Notification
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Retard
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Renvoi ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.