Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 20 mars 2025, n° 2215952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 1er décembre 2022, le 18 août 2023 et le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) portant retrait et reversement d’une subvention de travaux de rénovation énergétique à hauteur de 5 404 euros et celle du 21 novembre 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Il soutient que :
— s’il a vendu son logement en juillet 2021, alors qu’il s’était engagé auprès de l’Agence nationale de l’habitat, en 2018, à l’occuper durant six années, les acquéreurs de ce logement se sont engagés à reprendre ses engagements vis-à-vis de l’Anah ;
— le notaire ayant réalisé l’acte de vente lui a indiqué avoir transmis à l’Anah le document CERFA correspondant à la reprise de ces engagements ainsi que les avis d’imposition des acquéreurs ;
— il ne dispose pas de la somme réclamée par l’Anah.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de son logement situé à Montaudin (Mayenne), M B a obtenu auprès de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) une subvention d’un montant total de 7 832 euros par décision du 27 mars 2018, dont le solde lui a été versé le 7 août 2018. Compte tenu de la vente de ce bien immobilier le 1er juillet 2021, l’Anah a prononcé, par décision du 5 juillet 2022, le retrait et le reversement d’une partie de cette subvention à hauteur de 5 404 euros. Par courrier du 18 octobre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale de l’Anah du 21 novembre 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions des 5 juillet et 21 novembre 2022.
2. L’Anah a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-12 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I. L’agence peut accorder des subventions : () / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 () ». L’article R. 321-20 de ce même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence () ». L’article 15 D du règlement général de l’Anah prévoit, dans sa rédaction applicable au litige que : " Propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]). () Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans () « . Aux termes de l’article 16 du même règlement : » Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l’occupation ou d’utilisation des logements (R. 321-20). () Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement « . Enfin, l’article 21 du règlement général de l’Anah prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : » En application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions fixées au présent article : / () – le retrait total de l’aide versée par l’agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général) ; / () 2° () Il y a exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété dans les cas suivants : / () c) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH : / – en cas de vente du logement subventionné, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires d’occupation fixés à l’article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l’article R. 321-12 (). En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l’agence () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’Anah ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées et que l’Anah peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement lorsqu’elle constate notamment que ce dernier n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention.
4. Pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à M. B et le reversement de cette dernière, la directrice générale de l’Anah s’est fondée, aux termes de la décision du 5 juillet 2022 sur la circonstance que l’intéressé avait rompu ses engagements d’occupation, mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, précisés par le règlement général de l’agence (articles 15 et suivants), du fait de la vente du bien subventionné par acte notarié du 1er juillet 2021 et de son absence de réponse à ses demandes de communication de documents dans les délais impartis. Elle a, par ailleurs, précisé, aux termes de sa décision du 21 novembre 2022 de rejet du recours gracieux, que cette vente avait eu lieu sans reprise des engagements par le nouvel acquéreur et en l’absence du respect, par le requérant, de son obligation de déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’évènement, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou de propriétaire.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B et sa conjointe se sont engagés, lorsqu’ils ont déposé, le 28 février 2018, leur demande de subvention pour des travaux de rénovation thermique de leur résidence principale, à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par la délégation de l’Anah des pièces justifiant l’exécution des travaux le 4 juillet 2018. Il est, par ailleurs, constant qu’ils ont vendu ce logement par acte notarié du 1er juillet 2021 et ont, ainsi, cessé d’occuper celui-ci avant l’expiration de cette durée minimale de six ans. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier, d’une part, et notamment de l’acte notarié de vente mais également d’une attestation émise par les acquéreurs et d’un courriel adressé le 24 juin 2021 à l’Anah par le notaire ayant réalisé la vente, que les acquéreurs s’étaient engagés à reprendre les engagements de M. B vis-à-vis de l’Agence, d’autre part, et notamment de cet acte notarié et de ce même courriel du notaire, que ces acquéreurs remplissaient les conditions liées aux ressources et, enfin, d’un document produit par les requérants et daté du 1er juillet 2021, jour de la vente, que les acquéreurs avaient rempli le formulaire CERFA mentionné à l’article 21 du règlement général de l’Anah précité. Il ressort cependant également des pièces du dossier que l’information relative à la vente définitive du logement subventionné n’a pas été portée à la connaissance de l’Agence dans le délai de deux mois mentionné à l’article 16 du règlement général de l’Anah, et ce en dépit, d’une part, du courrier d’information préalable adressé le 28 juin 2021 au notaire et à M. B, aux termes duquel l’Anah a rappelé à ces derniers cette obligation de transmission et, d’autre part, du courrier de relance du 27 décembre 2021 également adressé à M. B et à son notaire. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’Agence n’a été destinataire de l’acte notarié de vente, par courriel du notaire, que le 5 juillet 2022, soit bien au-delà du délai de deux mois susmentionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que le notaire de M. B se serait engagé auprès de ses clients à transmettre à l’Anah les informations relatives à la vente du bien concerné et à la reprise des engagements par les acquéreurs, que l’Agence a pu légalement considérer que les engagements d’occupation, mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et précisés par les articles 15, 16 et 21 de son règlement général, qui reposaient personnellement sur M. B, qui se borne à invoquer l’engagement repris par les acquéreurs, dans l’acte de vente, et par la signature du formulaire adéquat et à s’interroger sur les modalités de transmission des documents par son notaire, n’ont pas été respectés et, pour ce motif, édicter les décisions des 5 juillet et 21 novembre 2022 attaquées.
7. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer l’insuffisance de ses ressources à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’Anah a retiré la subvention qui lui a été accordée le 27 mars 2018 et lui a ordonné de reverser la somme de 5 404 euros, ni davantage celle de la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUME
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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