Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 13 000 euros à parfaire en liquidation de l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2603764 du 2 mars 2026 au titre de la période d’inexécution de cette ordonnance ;
2°) statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 24 heures à compter de la même notification, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’inexécution de l’ordonnance n° 2603764 du 2 mars 2026 ne repose sur aucun motif ;
- la condition d’urgence reste remplie et l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modération de la somme procédant de la liquidation de l’astreinte réclamée et au rejet du surplus des demandes du requérant.
Il soutient que :
- le réexamen de la situation de l’intéressé est toujours en cours en raison de l’augmentation de l’activité de ses services ainsi que de dysfonctionnements structurels, qui ont également fait obstacle à la remise à l’intéressé d’une autorisation de séjour ;
- les mêmes circonstances s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de révision de la chose ordonnée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511646 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2603764 du 2 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 16 heures, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1989, entré en France en 2018 muni d’un visa Schengen, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 avril 2024. Par une ordonnance n° 2511646 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les effets de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Par une ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une nouvelle ordonnance n° 2603764 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal, a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte encourue du fait de l’inexécution de la chose ordonnée et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés au tribunal, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée au titre de la période d’inexécution de la chose ordonnée et, d’autre part, de modifier l’ordonnance précitée du 2 mars 2026 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 24 heures à compter de la même notification, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui avait remis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026, n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée du 2 mars 2026 de remettre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Eu égard à la mise à disposition du préfet des Hauts-de-Seine, de l’ordonnance du 2 mars 2026 le lendemain de son prononcé, le nouveau délai imparti pour le réexamen de la situation de M. A… a expiré le 18 mars 2026. De plus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’a été délivré à M. A…, même postérieurement au délai de 3 jours imparti pour ce faire au préfet, en sorte que l’intéressé se trouve sans document justifiant la régularité de son séjour en France. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui invoque des dysfonctionnements structurels affectant ses services, sans aucun commencement de preuve en vue d’attester tant de leur réalité que de l’existence d’une cause extérieure, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 2 mars 2026.
Dans ces conditions et eu égard à l’absence d’exécution de l’injonction dans ses deux branches ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, tenant en particulier à l’absence de réexamen de la situation de l’intéressé depuis la notification de l’ordonnance précitée du 23 juillet 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte en la fixant à la somme de 12 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 12 000 euros.
Sur la modification de la chose ordonnée :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de M. A…, qui se trouve dépourvu d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 12 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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