Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2400242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B… D…, représenté par Me Berradia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. D… soutient que la décision :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
que seule la formation collégiale est compétente pour statuer sur la requête ;
que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de Maine-et-Loire les 22 et 23 janvier 2024.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1967, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 1968. Le 26 septembre 1995, le ministre de l’intérieur a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français dont la légalité n’a pas été infirmée par un jugement du 6 février 1997 du tribunal administratif de Limoges devenu définitif. M. D… n’a pas déféré à cette mesure. Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de son renvoi aux motifs que la décision d’expulsion était toujours exécutoire, qu’il n’en avait pas demandé l’abrogation, qu’il avait formulé ses observations et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. A… C… qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En dernier lieu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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