Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 sept. 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’audience au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée établie dès lors que la décision porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guyane se fonde sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors que les faits ayant justifié la décision ne caractérisent pas un comportent menaçant l’ordre public, les faits de conduite sous l’empire d’un état alcooliques sont anciens et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation depuis cette date, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation alors qu’il a résidé au total 35 ans sur le territoire, que cette condamnation constitue une erreur de parcours, que les mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sont pas, en l’absence de recherches effectuées par le préfet, susceptibles de fonder l’existence d’une menace pour l’ordre public et qu’enfin il convient de souligner l’absence de gravité des infractions ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit habituellement sur le territoire depuis 2004, soit plus de 20 ans, qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment, puis en qualité de commerçant à Cayenne, sa retraite étant encore trop faible, il cherche à se reconvertir dans le secteur du transport de touristes, qu’il entretient des liens étroits avec ses filles de nationalité française présentes sur le territoire guyanais.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2501477 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né en 1968, entré sur le territoire en 1995, à l’âge de 27 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, M. B… A… est entré sur le territoire français en 1995, à l’âge de 27 ans, et y vit régulièrement depuis l’année 2004. Il justifie de la stabilité et de la continuité de sa résidence sur le territoire où résident l’ensemble de ses filles de nationalité française. Enfin, il établit son insertion professionnelle dès lors qu’il est chef d’une entreprise créée en 2004. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2020, il résulte de l’instruction que ces faits sont intervenus en 2019 et que les mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’ont fait l’objet d’aucune vérification sur d’éventuelles suites judiciaires. Dans les circonstances de l’affaire, eu égard notamment à l’ancienneté de la présence de M. D… A… sur le territoire et à la présence de ses filles de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… A… d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Jouneaux, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jouneaux la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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