Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2301212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 1977 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et les 4 avril et 9 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Girerd, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la société MOTER à lui verser la somme de 39 308,94 euros à titre d’indemnisation de son préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société MOTER la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société MOTER et de l’Etat pour l’accident de la route dont elle a été victime le 5 juin 1973 a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 1977 ;
— elle a subi une aggravation de son préjudice à compter du 17 décembre 2011 qui présente un lien de causalité direct et certain avec cet accident ;
— ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 2 457 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 141,80 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 126 euros au titre des souffrances endurées, 1 098 euros au titre du préjudice esthétique, 1 200 euros au titre du remboursement des frais d’expertise, 1 104 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, et 29 182,14 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde demande au tribunal :
1°) de condamner, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de sa responsabilité, la société MOTER à lui verser la somme de 3 429,07 euros, indemnité forfaitaire de gestion comprise ;
2°) de mettre à la charge de la société MOTER la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet au tribunal s’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société MOTER ;
— elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assurée résultant de soins en lien avec l’aggravation de ses séquelles de l’accident du 5 juin 1973 qui s’élèvent à la somme de 2 571,80 euros ;
— elle a droit au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 857,27 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la SASU Moderne de Technique Routière (MOTER), représentée par la SCP Deffieux Garraud Jules, demande au tribunal :
1°) de fixer l’indemnisation des préjudices subis par Mme A à la suite de l’aggravation de son état de santé à 8 506,80 euros ;
2°) de statuer ce que de droit sur la créance de la MSA ;
3°) de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être mises à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de statuer ce que de droit par application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sur la charge définitive des frais d’expertise judiciaire confiée au docteur C ;
5°) de rejeter toute demande complémentaire.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas aux demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
— l’indemnisation des souffrances endurées devra être fixée à 1 849 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique devra être fixée à 955 euros ;
— il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne dès lors qu’aucun besoin n’est imputable à l’aggravation des préjudices de 2011 et que la demande est infondée, aucun besoin n’ayant été reconnu depuis 1977, et elle est prescrite s’agissant des préjudices initiaux ;
— elle s’en remet au tribunal s’agissant de l’indemnisation des frais d’expertise et honoraires du médecin conseil de la requérante ;
— elle s’en remet au tribunal s’agissant de l’indemnisation des frais exposés par la MSA, étant précisé que les frais médicaux et pharmaceutiques que la MSA dit avoir exposés ne sont pas détaillés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024 et non communiqué, le préfet de la Gironde, représenté par la SELARL GMR Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande d’indemnisation présentée au titre de l’assistance tierce personne ou, à titre subsidiaire, de n’y faire droit qu’à hauteur de 9 630 euros ;
2°) de rejeter la demande formée par Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) de rejeter la demande formée par la MSA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société MOTER à relever et garantir intégralement l’Etat de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il fait valoir que :
— la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne est infondée car elle se rapporte aux préjudices initiaux et non à leur aggravation ; en tout état de cause, la requérante ne justifie pas des sommes qu’elle réclame ; à titre subsidiaire, l’indemnisation accordée ne saurait excéder 9 360 euros ;
— les conclusions formées par la MSA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées car elles ne sont dirigées que contre la société MOTER et car elle n’a pas d’avocat et ne justifie pas avoir exposés de frais ;
— la société MOTER devra relever l’Etat et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en application de l’article 22 du cahier des prescriptions communes relatif aux marchés de travaux passés pour son compte par l’administration de l’équipement, qui régit son marché avec la société MOTER.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur E C.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Girerd, représentant Mme B, veuve A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 1973, Mme A, née en 1941, circulait en voiture sur la route nationale 89 entre Bordeaux et Libourne lorsqu’elle a heurté un véhicule qui circulait en sens inverse et s’était déporté sur la partie gauche de la chaussée en raison d’une dénivellation non signalée. Par un jugement du 11 mars 1977, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la société MOTER et l’Etat solidairement responsables envers Mme A de l’accident survenu, a condamné la société MOTER à garantir l’Etat des condamnations prononcées contre lui et a ordonné une expertise médicale. Par un jugement du 28 octobre 1977, le tribunal a condamné solidairement la société MOTER et l’Etat à payer à Mme A la somme de 366 500 francs en réparation de ses préjudices.
2. Par une requête du 21 octobre 1993, Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de l’aggravation de ses préjudices. A la suite d’une nouvelle expertise médicale, par jugement du 9 avril 1998, le tribunal a condamné solidairement l’Etat et la société MOTER à payer à Mme A la somme de 125 000 francs et condamné la société MOTER à garantir l’Etat des condamnations prononcées contre lui.
3. Alléguant une nouvelle aggravation de ses préjudices, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui par une ordonnance du 3 janvier 2020 a désigné le docteur C en qualité d’expert. Celui-ci a remis son rapport le 26 juillet 2021, dans lequel il conclut à l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Mme A en lien direct et certain avec l’accident de circulation dont elle a été victime en 1973. Par courrier des 25 et 28 novembre 2022, Mme A a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société MOTER et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat et la société MOTER à l’indemniser.
Sur la responsabilité :
4. Par un jugement du 11 mars 1977, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat, en tant que maître d’ouvrage, et la société MOTER, en tant qu’entrepreneur, entièrement responsables des conséquences dommageables pour Mme A de l’accident survenu le 5 juin 1973.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du docteur C, que Mme A a été hospitalisée à deux reprises le 17 décembre 2011 et du 12 au 14 octobre 2017 pour être opérée de luxations de sa prothèse de hanche droite mise en place en raison des séquelles de l’accident du 5 juin 1973 et notamment d’une importante coxarthrose droite post-traumatique. En outre, Mme A a présenté des douleurs à l’épaule gauche ayant nécessité de pratiquer une infiltration en 2009, dont l’expert judiciaire retient qu’elles sont probablement en lien avec l’utilisation d’une canne anglaise, rendue nécessaire par les séquelles de l’accident. Enfin, Mme A souffre de lombarthrose étagée imputable à l’accident en cause. Il résulte de l’instruction que ces pathologies constituent une aggravation des séquelles de l’accident dont Mme A a été victime le 5 juin 1973 et sont donc en lien direct et certain avec cet accident.
Sur les préjudices de Mme A :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du docteur C, que la consolidation de l’état de santé de Mme A lié à l’aggravation de ses préjudices peut être fixée à la date non contestée du 22 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir.
8. Aux termes de l’article 2226 du code civil : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. () ».
9. Mme A sollicite une indemnisation au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, qu’elle rattache non pas à l’aggravation de ses préjudices subie à partir de 2009 mais aux séquelles immédiates de l’accident du 5 juin 1973. Cependant, il résulte de l’instruction que la consolidation de ces préjudices est intervenue le 27 mai 1977. Il s’ensuit que la créance de Mme A au titre du besoin en assistance par une tierce personne induit par ces préjudices est prescrite.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a supporté un montant total de 1 104 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil pour l’assistance aux opérations d’expertise, frais résultant entièrement de l’aggravation de ses préjudices. En conséquence, il y a lieu de fixer à 1 104 euros son indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a subi en lien avec l’aggravation de ses séquelles un déficit fonctionnel temporaire total le 17 décembre 2011 et du 12 au 14 octobre 2017, soit quatre jours, un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 18 décembre 2011 au 18 janvier 2012 puis du 15 octobre 2017 au 15 novembre 2017, soit 64 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 5% du 19 janvier 2012 au 11 octobre 2017 et du 16 novembre 2017 au 21 mars 2020, soit 2 950 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A en l’évaluant, sur la base de 21 euros par jour, à la somme de 3 450,30 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a enduré, en lien avec l’aggravation de ses préjudices, des souffrances que l’expert judiciaire a estimées à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison des séjours hospitaliers effectués, des douleurs inhérentes aux infiltrations subies à l’épaule gauche, des douleurs lombaires et de la kinésithérapie. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à les réparer.
13. En troisième lieu, l’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la requérante résultant de l’aggravation de ses préjudices en lien avec l’accident à 1,5%. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en fixant à 2 141 euros la somme destinée à le réparer.
14. En quatrième lieu, le préjudice esthétique permanent de Mme A a été estimé par le docteur C à 1 sur une échelle de 1 à 7 en raison de l’augmentation de sa boiterie et de l’utilisation d’une canne anglaise. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer.
15. Eu égard aux dispositions du jugement du 11 mars 1977 déclarant la société MOTER et l’Etat solidairement responsable à l’égard de Mme A des conséquences dommageables de l’accident du 5 juin 1973, il y a lieu de condamner solidairement l’Etat et la société MOTER à lui verser la somme totale de 9 695,30 euros.
Sur les conclusions de la MSA :
16. La MSA justifie, par la production d’un relevé détaillé des débours, avoir engagé la somme de 711,03 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et la somme de 1 860,77 euros au titre des frais d’hospitalisation de Mme A le 17 décembre 2011 et du 12 au 14 octobre 2017. Il y a lieu de condamner solidairement l’Etat et la société MOTER à lui verser la somme de 2 571,80 euros.
17. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la MSA la somme de 857 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
18. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme visée au point 15 à compter du 25 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur l’appel en garantie :
19. Il y a lieu de condamner la société MOTER à garantir l’Etat des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’Etat et de la société MOTER, chacun pour moitié, les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 19 octobre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société MOTER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MSA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat et la société MOTER sont condamnés solidairement à verser à Mme B, veuve A la somme de 9 695,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat et la société MOTER sont condamnés solidairement à rembourser à la MSA la somme de 2 571,80 euros.
Article 3 : L’Etat et la société MOTER sont condamnés solidairement à verser à la MSA la somme de 857 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La société MOTER est condamnée à garantir l’Etat des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement.
Article 5 : L’Etat et la société MOTER verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à Mme B, veuve A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat et de la société MOTER, chacun pour moitié.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, veuve A, au préfet de la Gironde, à la société MOTER et à la MSA.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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