Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2025, n° 1909064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1909064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°1909064, présentée par le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), ordonné une expertise, confiée à M. F B, portant sur les désordres d’infiltration d’eau affectant les sous-sols du Mucem, la détermination de leur cause, leur conséquence et les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que l’appréciation des préjudices en découlant.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le MUCEM, représenté par la société d’avocats MCL Avocats, demande au juge des référés d’étendre l’expertise aux désordres suivants :
— les désordres affectant le revêtement de protection des douves se désagrégeant au sol et sur les poteaux,
— la fissuration avec concrétions suintantes sur le côté intérieur du bâtiment et sur le côté paroi moulée des douves,
— la dégradation du sol dans les douves sud du fait de la montée d’eau.
Elle soutient que l’extension est utile
Par un mémoire en registré le 18 février 2025, la société Travaux du Midi et la SMA, représentés par la société d’avocats Racine, conclut au rejet de la demande d’extension. Elles soutiennent que l’extension demandée n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la société Eurovia Provence – Alpes – Côte d’Azur ne présente pas de conclusions.
La requête a été régulièrement communiquée au Mucem, à la société Carta associés, à M. C E, à M. A D, à la société Sica SA, à la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la société SMA SA, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à l’Agence A.P.S. (aménagement des paysages et des sites paysagistes), à l’Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société Entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Abo-Erg Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd’s Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société SPIE Fondations, à la SMABTP, à la société Otis, à la société Art Déco, à la société MMA Iard, à Me PellIer – mandataire judiciaire -, à la société Ortec générale de dépollution, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Générali Iard et à la société XL Insurance Company SE, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 février 2020, désignant M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2002337 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2020, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n° 2004288 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 août 2020, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n°2009864 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2021, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n° 2101678 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2021, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n°1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2022, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n°1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 2023, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n°1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 août 2024, étendant la mission de l’expert ;
— l’ordonnance n° 1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2024, étendant la mission de l’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Le MUCEM demande l’extension de l’expertise aux désordres concernant premièrement, le revêtement de protection des douves se désagrégeant au sol et sur les poteaux, deuxièmement, la fissuration avec concrétions suintantes sur le côté intérieur du bâtiment et sur le côté paroi moulée des douves, et troisièmement, la dégradation du sol dans les douves sud, comportant une montée d’eau.
3. Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du 10 février 2020 que l’expertise prescrite porte sur les désordres d’infiltration d’eau affectant les sous-sols du Mucem, la détermination de leur cause, leur conséquence et les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que l’appréciation des préjudices en découlant, et n’exclut aucun désordre susceptible d’affecter les sous-sols. Dans ces conditions, la demande du MUCEM tendant à l’extension de l’expertise aux désordres mentionnés au point 3, qui sont déjà inclus dans le périmètre de l’expertise, doit en tout état de cause être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’extension présentée par le MUCEM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Mucem, à la société Carta associés, à M. C E, à M. A D, à la société Sica SA, à la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la société Travaux du Midi, à la société SMA SA, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à l’Agence A.P.S. (aménagement des paysages et des sites paysagistes), à l’Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société Entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Abo-Erg Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd’s Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société SPIE Fondations, à la SMABTP, à la société Otis, à la société Art Déco, à la société MMA Iard, à Me Pellier – mandataire judiciaire -, à la société Ortec générale de dépollution, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Générali Iard et à la société XL Insurance Company SE et à M. B, expert.
Fait à Marseille, le 27 février 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1909064
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