Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus d’autorisation de résider en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1998 et entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA les 24 juillet 2023 et 8 février 2024. Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 21 février 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence :
2. En premier lieu, la décision de refus d’autorisation de résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, celui-ci ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 18 juillet 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser Mme A… à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. La décision de refus d’autorisation de résidence en France n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. D’une part, la circonstance que Mme A… et ses deux enfants mineurs risqueraient d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que celle-ci n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine. D’autre part, l’intéressée ne réside sur le territoire français que depuis très récemment et ne présente pas de lien particulier avec la France. Dès lors, la requérante n’établit pas que le préfet de la Côte-d’Or aurait en l’espèce commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des seuls arguments invoqués par la requérante qu’il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA à la demande de réexamen présentée par Mme A….
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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