Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2309605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mmes C A et B D A, représentées par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 20 000 euros, soit 10 000 euros chacune, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la carence de l’administration à respecter le protocole transactionnel signé à la suite d’un accident de la circulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité Sud de verser les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à la suite de l’accident de la circulation ayant mis en cause un policier, la responsabilité pour faute de l’Etat, représenté par le préfet de la zone de défense et sécurité sud, est engagée en raison de son inaction fautive à respecter les termes du protocole transactionnel annexé au courrier du 8 septembre 2015 ;
— cette inaction leur a causé un préjudice anormal et spécial ;
— leur préjudice financier est estimé à 4 500 euros chacune, le préjudice moral à 3 500 euros chacune et la perte de chance de bénéficier d’une expertise à 2 000 euros chacune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige relatif à un accident de la circulation causé par un véhicule de police.
Un mémoire présenté par le préfet de la zone de défense et sécurité sud, qui se déclaré incompétent pour défendre sur ce litige, a été enregistré le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2015, Mme C A et sa fille B D A ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule du ministère de l’intérieur conduit par un fonctionnaire de police. Le 8 septembre 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud leur a proposé un protocole d’accord transactionnel, qu’elles ont accepté le 15 janvier 2019, qui prévoyait l’octroi d’une provision de 300 euros en réparation de leur préjudice corporel. Par la présente requête, Mmes A et D A demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 20 000 euros, soit 10 000 euros chacune, à titre d’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la carence de l’administration à respecter cette transaction.
2. Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions () ». Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les dommages qui sont le fait d’un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l’un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite.
3. Il résulte de l’instruction que les dommages, notamment corporels, subis par les requérantes ont été causés par un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un commandant de police. L’action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation de ces dommages relève donc de la compétence du juge judiciaire. Si Mmes A invoquent devant la juridiction administrative la responsabilité contractuelle de l’Etat qui résulterait de son inobservation fautive du protocole transactionnel accepté le 15 janvier 2019, le juge judiciaire est seul compétent, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour statuer sur l’action en responsabilité tendant à la réparation des dommages engendrés par l’accident de la circulation dont les requérantes ont été victimes le 18 février 2015. Le présent recours, qui met en cause le respect par l’administration de la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au litige portant sur les conséquences dommageables de cet accident, relève donc lui aussi de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions et en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de rejeter les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mmes A et D A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs, les conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mmes A et D A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C A et B D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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