Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 et 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur la requête, qui est recevable, nonobstant l’adoption en cours d’instance d’une décision favorable ;
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et justifiée en l’espèce dès lors que l’arrêté en litige le place en situation de précarité administrative et économique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de son signataire n’est pas établie, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’il a été décidé le 24 avril de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A ainsi qu’en justifie l’attestation produite ;
— à titre subsidiaire, et pour le même motif, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2506486, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Tahiri, juge des référés ;
— les observations de Me Ben-Saadi, représentant par M. A, absent, qui précise maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 27 novembre 1975, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 août 2024 au 27 février 2025. Il a sollicité le 2 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Au cours de l’audience, M. A, qui, postérieurement à l’introduction de l’instance, s’est vu mettre à disposition une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention « étudiant », a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me Ben-Saadi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Ben-Saadi d’une somme de 800 euros. Dans le cas contraire, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 800 euros sera versée à l’avocate de M. A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera cette somme à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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