Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 3 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 mai 2022 et du 14 juin 2022 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BR n° 236, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et à la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularité ;
— le maire n’était pas en situation de compétence liée concernant l’arrêté du 20 mai 2022 qui respecte l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’une « erreur de qualification juridique des faits », il n’a commis aucune infraction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 19 juin 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est dépourvue d’objet, le permis de construire modificatif du 29 septembre 2022 ayant régularisé la construction ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teles pour la commune de Rochefort-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 26 février 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de l’édification d’une maison d’habitation en R+1 avec deux logements, d’un pool-house et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section BR n° 236 située sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Rochefort-du-Gard a accordé le permis de construire sollicité. A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction le 25 avril 2022, cette autorité, agissant au nom de l’Etat, a, par deux arrêtés du 20 mai 2022 et 14 juin suivant, mis en demeure M. A B de cesser immédiatement les travaux entrepris sur cette parcelle. Par deux courriers du 30 juillet et 3 août 2022, reçus respectivement par la commune de Rochefort-du-Gard et la préfecture du Gard les 5 et 9 août suivant, l’intéressé a saisi le maire de la commune et la préfète du Gard d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté interruptif de travaux du 14 juin 2022. M. A B demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 20 mai et 14 juin 2022 et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, le permis de construire modificatif accordé par un arrêté du 18 janvier 2024, n’a pas eu pour effet de retirer rétroactivement les arrêtés interruptifs de travaux litigieux des 20 mai et 14 juin 2022, ce permis de construire modificatif doit seulement être regardé comme portant abrogation pour l’avenir de ces arrêtés qui, faisant obstacle à la poursuite des travaux, a reçu exécution. Dès lors, le fond du litige n’a pas perdu son objet, par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ». Selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 26 avril 2022, préalable à l’arrêté interruptif de travaux du 20 mai 2022, invitant M. A B à présenter ses observations ne mentionne pas les infractions commises par ce dernier et le procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2022 auquel ce courrier fait référence n’était pas joint à l’envoi. De sorte que M. A B a, dans cette mesure, été effectivement privé d’une garantie. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune situation d’urgence n’est établie, M. A B est fondé à soutenir que l’arrêté portant interruption de ces travaux du 20 mai 2022 est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, si le courrier du 2 juin 2022, préalable à l’arrêté interruptif de travaux du 14 juin 2022, mentionne bien les infractions commises par M. A B et l’invite à présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été adressé au requérant par un pli recommandé avec demande d’avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations. Or, M. A B a retiré le pli recommandé le 16 juin 2022, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué mais à l’intérieur du délai de quinze jours mentionnés ci-dessus. Ainsi le requérant n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux et a donc été privé d’une garantie. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune situation d’urgence n’est établie, M. A B est fondé à soutenir que l’arrêté portant interruption de ces travaux du 14 juin 2022 est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du maire de Rochefort-du-Gard des 20 mai et 14 juin 2022 le mettant en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle. Par voie de conséquence, les décisions implicites rejetant ses deux recours gracieux visés au point 1 doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Ainsi, la commune de Rochefort-du-Gard n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. De même, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme que la commune de Rochefort-du-Gard demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Rochefort-du-Gard des 20 mai 2022 et 14 juin 2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux visés au point 1 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la commune de Rochefort-du-Gard, au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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