Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2508420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé au 58 rue de Brie à Créteil (94000) ;
2°) de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de cette cotisation de taxe foncière en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de sa résidence principale dans laquelle elle vit avec son fils, âgé de 29 ans, atteint d’un handicap reconnu à plus de 80 %, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et propriétaire, à hauteur de 12,5 % de son habitation ;
- la qualité de copropriétaire de son fils et de résident permanent du logement devrait être prise en compte dans le cadre d’un dégrèvement de l’imposition en litige ; l’état de santé de son fils ainsi que sa participation à la propriété de son logement rendent la taxe foncière particulièrement lourde pour son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la circonstance que le fils de Mme C… souffre d’un handicap n’est pas susceptible de l’exonérer de la cotisation de taxe foncière dès lors qu’en sa qualité d’usufruitière du bien à hauteur de 100 %, elle est la seule redevable de cette imposition litigieuse ;
- il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / (…) ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation ».
3. Mme C… peut être regardée, au vu des moyens qu’elle a soulevés, tels qu’ils ont été analysés et visés, comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, usufruitière du bien à usage d’habitation qu’elle occupe, est la seule redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées du II de l’article 1400 du code général des impôts. Par ailleurs, Mme C…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplisse les conditions lui permettant d’être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts à défaut d’être titulaire de l’une des allocations prévues aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale, ne peut utilement invoquer la circonstance que son fils majeur, qui est porteur d’un handicap, et qui réside avec elle, est titulaire de l’allocation adulte handicapé pour l’année 2025.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Mme C… peut être regardée, au vu des moyens qu’elle a soulevés, tels qu’ils ont été analysés et visés, comme ayant entendu invoquer le paragraphe 40 de la documentation administrative référencée sous l’identifiant BOI-IF-TFB-10-50-40.
6. En vertu de ce paragraphe 40, « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS : / – dont les revenus de l’année précédent celle de l’imposition (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ; / – et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l’année précédente (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I l’article 1417 du CGI (…) ». Toutefois, ce paragraphe se borne à étendre, sans se référer au moindre fondement légal, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts à une catégorie de personnes non visée par ce texte. Il ne constitue donc pas l’interprétation d’un texte fiscal mais une mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, au bénéfice des contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, hors de tout cadre légal. Ainsi, à supposer que Mme C… puisse être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ce paragraphe de la documentation administrative, une telle invocation est inopérante.
7. Au demeurant, Mme C…, qui ne perçoit pas l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que le relève l’administration fiscale dans son mémoire en défense, n’est pas au nombre des personnes faisant l’objet de la mesure de tolérance énoncée au paragraphe 40 de la documentation administrative référencée sous l’identifiant BOI-IF-TFB-10-50-40, les circonstances précédemment rappelées quant au handicap de son fils majeur étant sans incidence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par
Mme C…, qui ne comportent que des moyens inopérants, ne peuvent qu’être rejetées dans les conditions fixées au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / (…) ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
10. Mme C… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de cette cotisation de taxe foncière en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales en soutenant que « l’état de santé de son fils ainsi que sa participation à la propriété de son logement rendent la taxe foncière particulièrement lourde pour son foyer ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse ainsi que l’oppose l’administration fiscale dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, les conclusions qu’elle a présentées doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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