Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500229 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de son dossier de naturalisation.
Elle soutient que :
— lors du dépôt du dossier, elle a donné le bordereau de situation fiscal P. 237, document sollicité par les services préfectoraux ;
— sa demande initiale date de février 2021 et sa demande n’a été traitée que fin 2024 ;
— par voie de conséquence, elle a été contrainte de reconstituer en urgence son dossier car les pièces demandées avaient plus de 3 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que :
— la décision de classement sans suite n’est pas susceptible de recours ;
— la requérante avait formulé sa demande de bordereau P. 237 auprès de l’administration fiscale le 10 décembre 2024 à 22h06, soit la veille de l’entretien réglementaire obligatoire alors même qu’elle avait connaissance de la liste des justificatifs à produire plus d’un mois avant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.En l’espèce, Mme A a sollicité le bénéficie de la nationalité française. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2024, les services préfectoraux l’ont convoqué en vue de l’entretien réglementaire obligatoire. Dans le cadre de cet entretien, ils l’ont invité à produire le bordereau de situation fiscale P. 237. Or il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception émis par la direction générale des finances publiques, que la requérante a adressé sa demande de bordereau P. 237 à l’administration fiscale le 10 décembre 2024 à 22h06, soit la veille de l’entretien réglementaire obligatoire alors qu’elle avait connaissance de la liste des justificatifs à produire le jour de l’entretien préalable obligatoire plus d’un mois avant. En outre, le récépissé de demande de bordereau P. 237 mentionnait un délai de réponse de 5 jours, de telle sorte que le jour de l’entretien réglementaire, la requérante n’était pas en mesure de produire le justificatif demandé. En agissant ainsi, la requérante a fait preuve de négligence. Il s’ensuit que le dossier de Mme A était incomplet à la date du 11 décembre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et aux d’injonction présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et sont rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500229
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