Annulation 26 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 févr. 2024, n° 2305695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2023 et le 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien de mariage avec la regroupante sont établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante haïtienne, a obtenu, par décision du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, une autorisation de regroupement familial au profit de M. B C, ressortissant de même nationalité, qu’elle présente comme son conjoint. L’autorité consulaire française à Haïti a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial par M. C. Par une décision du 5 avril 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Pour rejeter le recours de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « l’acte de naissance de M. C a été rendu sur jugement du 15 août 1994 du tribunal civil de Hinche, qui n’est produit ni au dossier, ni au recours. Au surplus, l’acte de naissance transcrit en 2009, non pas dans l’année en cours comme le prévoit la législation locale mais quinze ans plus tard, n’est pas conforme à l’article 55 alinéa 3 du code civil haïtien. Cette irrégularité lui ôte tout caractère probant et ne permet pas d’établir l’identité du demandeur et partant, son lien matrimonial allégué avec Mme D. ».
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort de la copie, établie le 14 août 2017 et délivrée par les archives nationales de la République d’Haïti, de l’acte de naissance n° 81 dressé au registre de l’année 2009 que, par un jugement du 15 août 1994, le tribunal civil de Hinche a autorisé l’officier d’état civil de Thomassique à recevoir la déclaration tardive de la naissance de l’enfant B, de sexe masculin, né le 1er avril 1980. Sur le fondement de ce jugement, l’officier d’état civil de Thomassique a dressé, le 19 août 1994, l’acte de naissance de l’intéressé. Contrairement à ce que relève la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ce jugement a été transcrit le 15 août 1994, et non quinze ans après avoir été rendu. Toutefois, il est constant que ce jugement n’est pas produit, de sorte que l’acte de naissance ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil puisqu’il est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement. Au surplus, ce même acte de naissance fait mention d’un jugement du 30 juin 2017 venant en rétractation d’un jugement rendu le 20 janvier 2008, qui n’est pas plus produit.
6. Toutefois, M. C produit également son passeport et sa carte d’identification nationale, dont l’authenticité n’est pas contestée, qui lui ont été respectivement délivrés le 29 avril et 21 mars 2020 par les autorités haïtiennes. Par ailleurs, il produit un acte de mariage n° 33 dressé le 19 juin 2018 faisant état de l’inscription de son mariage religieux du 13 août 2016 avec Mme A dans les registres de l’état-civil, actes qui ne nécessitent pas la production d’un acte de naissance. Ce document d’identité et cet acte d’état civil, qui ne sont pas contestés, permettent d’établir l’identité de M. C, alors qu’au surplus, d’une part, il reçoit, depuis l’année 2014, des transferts d’argent émanant de Mme A devenue, depuis, Mme C, et d’autre part, que Mme C se rend fréquemment en Haïti pour lui rendre visite. Enfin, l’acte de mariage du 19 juin 2018, qui n’est pas sérieusement contesté en défense, permet d’établir le lien matrimonial unissant les requérants. Il en résulte que M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à M. C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Pensions alimentaires ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Erreur ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Enfant
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Etablissement public ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Fonctionnaire
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Accident du travail ·
- Procédure administrative ·
- Rejet ·
- Loi organique ·
- Fonction publique ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Changement ·
- Statut ·
- Outre-mer
- Plus-values professionnelles ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Droit au bail ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Règlement
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Côte ·
- Message ·
- Réputation ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.