Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 juin 2024, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. D A représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
— son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— l’annulation de l’arrêté n° 24/84/364MC du 28 mai 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et révèle une insuffisance d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de toute autre pays dans lequel il est susceptible d’être légalement admissible, en violation de son droit d’être entendu ;
Sur le refus de délai de départ :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la motivation est insuffisante ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la motivation est insuffisante ;
Sur l’interdiction de retour :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la motivation est insuffisante ; elle ne respecte pas l’indication des quatre critères de l’article L. 612-10 du CESEDA ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10.
Par un mémoire reçu le 19 juin 2024 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 :
— le rapport de M. Abauzit
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais, né le 30 décembre 2000 à Kasur (Pakistan) est selon ses déclarations entré en France le 27 mai 2024. Il a été interpellé le 28 mai 2024 par la gendarmerie dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Par arrêté du 28 mai 2024, qui est l’acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé avait fait l’objet d’une fiche Schengen émise le 20 mai 2024 par les autorités italiennes.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. C B, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d’une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2024-036 du 4 mars 2024. L’incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). » L’arrêté du 28 mai 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, que M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour. S’agissant de la décision privant M. A de délai de départ, l’arrêté mentionne l’absence d’entrée régulière, une absence de dépôt de demande de titre de séjour, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective ou permanente. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet indique que l’intéressé dit vouloir demander l’asile sans apporter d’éléments quant aux risques encourus en cas de retour au Pakistan. S’agissant de l’interdiction de retour, le préfet mentionne que A indique sans pouvoir l’établir être entré en France depuis deux ou trois jours, qu’il ne dispose d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille cellulaire sur le territoire français et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés, pour chaque décision attaquée, d’un défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant ne peuvent être qu’écartés.
4. M. A fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une audition préalable, en violation de son droit à être entendu préalablement à l’intervention des décisions attaquées. Toutefois, dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, le 28 mai 2024, il a été informé qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu faire valoir tous éléments d’information susceptibles de faire obstacle à une telle occurrence. En tout état de cause M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision prononçant une des décisions attaquées. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. La mesure d’éloignement a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d’éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.
Sur le refus de délai de départ :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’égard de la décision lui refusant un délai de départ.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code « Par dérogation à l’article L. 612-1 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ". M. A ne justifie pas en l’espèce d’une circonstance particulière au sens des dispositions précitées, et le préfet de Vaucluse était fondé, sur le fondement des dispositions précitées, à le priver d’un délai de départ.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’égard de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». La décision attaquée mentionne, ainsi qu’il est dit au point 3, les motifs qui fondent la décision fixant la durée de l’interdiction.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 28 mai 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et de condamnation de l’État sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Vaucluse et à Me Pierot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402087
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