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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 20/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03478
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00494)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 6]
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [W] [R] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont tenu l’audience sans la présence des parties,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [B], salarié intérimaire de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2018, déclaré le 7 décembre 2018 par son employeur.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’une ' section extenseur pouce gauche .
La déclaration d’accident du travail mentionnait qu’ ' il découpait une ferraille avec une disqueuse qu’il tenait de sa main droite, la disqueuse a ripé, lui entaillant le pouce de sa main gauche qui tenait la ferraille.
Par courrier en date du 12 décembre 2018, la [8] a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 5 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [B] a été placé en arrêt de travail du 5 décembre 2018 au 2 août 2019 sans discontinuité.
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 5 août 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 7% lui a été attribué. Ce taux sera diminué à 6% par la commission médicale de recours amiable à la suite de la contestation formée par l’employeur.
Dans ce cadre, le médecin consultant de l’employeur indiquait que rien ne justifiait la prolongation des arrêts de travail après le 5 mars 2019.
Par courrier du 2 juillet 2020, la société [4] a donc contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 5 décembre 2018 de M. [E] [B].
Lors de sa séance du 3 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 2 octobre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement avant-dire droit du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— sursis à statuer sur la demande en inopposabilité de l’employeur,
— ordonné une expertise sur pièces et désigné pour ce faire le Dr [O].
Le 28 septembre 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025, aucune des parties n’étant présente ou représentée, la présente décision étant mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 13 mars 2024, demandait à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2018,
— rejeter toute demande d’expertise.
La [7] exposait que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle soulignait que M. [E] [B] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Elle estimait que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considérait que le rapport du Dr [G], qui se base exclusivement sur des référentiels relatifs à la durée des arrêts de travail, ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La société [4] ne s’est pas présentée et n’a déposée aucune conclusion. Elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel non soutenu.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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