Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, sous le n° 2504410, Mme A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature est générale, imprécise et ne vise pas les décisions particulières en matière de police des étrangers ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle justifie de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle est présente sur le territoire français depuis sept ans, y a inscrit sa vie privée et familiale, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, sous le numéro 2504412, M. B… E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature est générale, imprécise et ne vise pas les décisions particulières en matière de police des étrangers ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle justifie de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est présent sur le territoire français depuis sept ans, y a inscrit sa vie privée et familiale, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme D… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. E…, ressortissants marocains respectivement nés le 19 août 1975 et le 29 août 1975, qui déclarent être entrés en France le 5 décembre 2018 munis d’un visa « touristique », ont sollicité, le 4 mai 2024, leur admission au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté leurs demandes, a assorti son refus d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois. Mme D… et M. E…, demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2504410 et n°2504412 présentées par présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées pour le préfet par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par intérim. Par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35 du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation qui vise explicitement les décisions relevant de la police des étrangers et n’est ni trop générale ni trop imprécise habilitait M. Guillaume Raymond à signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées qui retracent le parcours de M. E… et de Mme D…, évoquent leur situation personnelle et familiale, et exposent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, les décisions contestées mentionnent que les requérants sont parents de trois enfants mineurs de six, cinq et un an et ajoutent que « les deux premiers enfants sont récemment scolarisés ». La circonstance selon laquelle la convention de New York relative aux droits de l’enfant n’a pas été visée par les décisions contestées n’est pas à elle seule susceptible de révéler une insuffisance de motivation. Le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante et a énoncé sans avoir recours à des formulations stéréotypées les circonstances pertinentes de faits et de droit qui fondent les décisions contestées. Par le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de l’Hérault aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme D… et M. E… se bornent à produire leurs passeports tamponnés en Espagne le 5 février 2018 et n’établissent pas être entrés sur le territoire français le même jour. En tout état de cause, ils ne démontrent pas avoir entamé des démarches visant à régulariser leur situation administrative avant 2024 alors qu’ils affirment s’être maintenus sur le territoire français à l’expiration de leur visa. Par ailleurs, les documents versés au débat ne permettent pas, de par leur nombre et leur contenu, d’établir une présence autre que ponctuelle au titre des sept années de présence sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs trois jeunes enfants, quand bien même ils seraient nés en France, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et y disposent d’attaches familiales ou privées. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays dont les deux époux ont la nationalité et dans lequel il n’est pas établit que les enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée peut être écarté.
10. En dernier lieu, M. E…, qui a déclaré être sans emploi à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, se prévaut d’une insertion par le travail depuis novembre 2023 en produisant des bulletins de salaire pour un emploi « d’ouvrier d’exécution » et en alléguant être titulaire d’une promesse d’embauche pour un emploi de couvreur. Cependant, le requérant ne justifie pas posséder de qualification dans le domaine du bâtiment et l’expérience qu’il aurait acquise en qualité « d’ouvrier d’exécution » n’est pas suffisamment significative. Mme D… ne justifie quant à elle d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants telle que développée au point 7, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à en invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Si les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public eu égard aux conditions de leur entrée et de séjour, d’une part, et à l’absence de liens dont ils pourraient se prévaloir en France par rapport à ceux dont elle dispose dans son pays d’origine, d’autre part, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de prononcer à leur encontre une interdiction de retourner en France pendant une durée de trois mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… et de Mme D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 6 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
17. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n°2504412 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
er: Les requêtes de Mme D… et de M. E… sont rejetées.
: L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n°2504412 est réduite de 30%.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
M. C…
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