Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2510410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que l’intéressée disposait d’un délai de sept jours pour former son recours devant le tribunal administratif compétent, a été notifié à Mme A le 21 juillet 2025 à 11 h 45. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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