Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et dans cette attente de l’enjoindre à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est mère de quatre enfants est doit être en mesure de se déplacer pour les accompagner à l’école ; son dernier enfant est né en octobre 2024, et elle doit pouvoir l’emmener chez le pédiatre ; la condition d’urgence est dès lors caractérisée,
— les motifs de la décision implicite en litige ne lui ont pas été communiqués ; la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux que la légalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500846, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Malblanc, représentant Mme C.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Mme C, de nationalité tunisienne est entrée sur le territoire français en 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 6 août 2024. Par le présent recours elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C fait valoir, être mère de cinq enfants, dont le dernier est né en France. Toutefois par cette seule circonstance, l’intéressée n’établit pas que la décision dont elle demande la suspension, qui n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français, la séparerait de ses enfants ou obligerait sa famille à quitter la France. Dès lors, l’intéressée, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que par voir de conséquence, les conclusions d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. BI.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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