Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2327852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. et Mme C… B…, représentés par Me Sultan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 11 188 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. et Mme B… soutiennent que les sommes versées à M. et Mme A… correspondent à des pensions alimentaires déductibles de leurs revenus imposables au titre de 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… B… ont déduit de leur revenu global les pensions alimentaires qu’ils avaient versées à M. et Mme A…, parents de Mme B…, au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de respectivement 40 000 euros et 34 000 euros. Par une proposition de rectification en date du 4 juillet 2022, le service a, entre autres rectifications, partiellement refusé la déductibilité de ces sommes. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant des rehaussements ainsi notifiés ont été mis en recouvrement par deux avis du 13 septembre 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable, formée le 7 novembre 2023 par les requérants, tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. M. et Mme B… formulent la même demande devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. – Des charges ci-après : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
Les requérants soutiennent que les parents de Mme B…, qui résident en Pologne, sont âgés et ont dû s’acquitter de frais importants, tenant notamment à l’aménagement de leur logement en raison du handicap du père de la requérante, justifiant le versement des pensions alimentaires litigieuses. Cependant, M. et Mme B… ne versent aucune pièce à l’instance pour justifier de l’état de besoin des bénéficiaires ainsi que l’absence totale de prise en charge de certaines dépenses. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction en tant que pensions alimentaires des sommes litigieuses, la circonstance qu’elle ait admis une déduction limitée à respectivement, 4 283 euros et 4 690 euros au titre de l’année 2019 et 2020, étant sans influence sur l’issue du litige.
Il résulte de ce qui précède, qu’à supposer même que les sommes versées à titre d’aliments par M. et Mme B… aux époux A… ne soient pas disproportionnées au regard des ressources des requérants, ils n’établissent pas que celles-ci répondent aux exigences fixées par les articles précités du code civil, et, partant, qu’elles auraient le caractère de pensions alimentaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 versées en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 (…) ».
Les requérants, qui n’excipent d’aucune décision de justice relative à une obligation alimentaire, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration leur a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par les dispositions citées au point précédent. Le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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