Non-lieu à statuer 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2608611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
la décision contestée le place dans une situation irrégulière ;
elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle et le place dans une situation de précarité financière alors qu’il a un enfant à sa charge ;
elle l’empêche de bénéficier de sa prime d’activité et de son allocation France Travail ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu et au rejet sur la demande de remboursement des frais de l’instance.
Il soutient que le requérant est invité à se présenter le 30 mars 2026 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2608607 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026, tenue en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Meiller, substituant, Me Ganem, représentant M. A…, qui ne conteste pas que ce dernier est convoqué le 30 mars 2026 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour et maintient sa demande au titre des frais de l’instance ;
le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1989 à Boufarik (Algérie), déclare être entré en France en 2009. Il était titulaire d’un certificat de résidence valable du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l’a convoqué pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le 23 mars 2025, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, renouvelée le 31 juillet 2025 jusqu’au 30 octobre 2025. Le 15 octobre 2025, M. A… a demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Par les pièces qu’il produit, le préfet de police établit qu’une convocation a été adressée à M. A… pour que celui-ci se rende à la préfecture de police le 30 mars 2026 à 9h40, afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, les conclusions à fins de suspension du requérant, qui ont au surplus perdu leur caractère urgent en cours d’instance, ainsi que, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être regardées comme étant devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Logement
- Demande ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capture ·
- Règlement (ue) ·
- Pêche de loisir ·
- Abroger ·
- Stock ·
- Pêcheur ·
- Abrogation ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Navire de pêche
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Région ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Chose jugée ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Fait ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.