Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2514041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 11 août 2025 et le 12 septembre 2025, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 16 juillet 2025, qu’une carte de résident est en cours de fabrication et qu’un titre de séjour fabriqué le 14 janvier 2025 est en attente de remise.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… le 15 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 15 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyen ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyen », aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme B… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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