Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2025, n° 2508906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 18 décembre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour les expulser de leur logement jusqu’à l’orientation vers un hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le préfet les a informés de sa décision d’octroyer le concours de la force publique pour les expulser du logement qu’il occupe au CADA le 23 décembre 2025 ; ils sont parents de deux enfants mineurs nés respectivement le 8 juin 2012 et le 19 janvier 2014 ; Mme D… est atteinte d’un taux d’incapacité supérieure à 80% et se déplace avec grande difficulté, à savoir en fauteuil roulant, compte tenu de sa paraplégie chronique en lien avec des séquelles médullaires d’une chirurgie de hernie discale ;
- en décidant d’octroyer le concours de la force publique, le préfet a porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le respect de la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée et l’intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. C…, respectivement nés le 6 février 1992 et le 3 janvier 1970, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024. Consécutivement à ce rejet de leur demande d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein du CADA Via Tolosa, situé 14 rue Verlane à Toulouse, au plus tard le 31 décembre 2024, par lettre du 29 novembre 2024, remise en mains propres le même jour. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier suivant, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré. Mme D… et M. C… se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 16 juillet 2025, a enjoint aux intéressés de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA. Ces derniers n’ayant pas déféré à cette injonction, le préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu’il y a été autorisé par le juge des référés a informé Mme D… et M. C… qu’il allait requérir, le 23 décembre 2025, le concours de la force publique. Ils ont sollicité par courriel du 7 octobre 2025 adressé au préfet de la Haute-Garonne leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles sans qu’une réponse explicite ne soit apportée. Par la présente requête, Mme D… et M. C… demandent au juge des référés d’une part, de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour les expulser de leur logement jusqu’à l’orientation vers un hébergement d’urgence et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer leur situation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme D… et M. C…, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la demande de suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le concours de la force publique :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision, les intéressés font valoir l’existence d’une atteinte à leur droit au respect de la dignité humaine, dès lors qu’ils ne disposent pas de possibilité de relogement ou de solution d’hébergement et que cette situation revêt un caractère brutal et soudain. Il est cependant constant que les requérants sont informés de l’existence de la procédure d’expulsion depuis le 16 juillet 2025, de sorte que le caractère soudain et brutal de la situation n’est pas avéré. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif des intéressés avant d’accorder le concours de la force publique à leur expulsion. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’Etat ne pourraient assurer, avec le concours de partenaires associatifs, le suivi de leur situation. Il leur appartiendrait d’ailleurs, en cas de carence desdits services, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal, s’ils s’y croient fondés. En outre, les requérants ne justifient pas d’une atteinte au respect de la dignité humaine d’un degré de gravité justifiant qu’il soit fait obstacle à l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, alors même les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants âgés de treize ans et onze ans et que Mme D… est atteinte d’une paraplégie chronique en lien avec des séquelles médullaires d’une chirurgie de hernie discale. Ainsi, l’octroi du concours de la force publique pour permettre l’expulsion du logement que les requérants occupent ne peut traduire une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale des requérants et de leurs enfants mineurs.
En ce qui concerne les conclusions à fin qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’urgence :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 3452-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D…, qui est atteinte d’une paraplégie chronique en lien avec des séquelles médullaires d’une chirurgie de hernie discale, son époux et leurs deux enfants mineurs âgés de 13 et 11 ans présentent, au regard notamment de leur état de santé, une vulnérabilité particulière. En outre, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024, le couple et leurs enfants sont toujours hébergés au sein du CADA Via Tolosa, situé 14 rue Verlane à Toulouse à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, eu égard aux moyens dont dispose l’administration, aux diligences qu’elle a accomplies, à la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence et à l’absence de situation de vulnérabilité, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
10. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D… et au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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