Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2205417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2205417, le 10 novembre 2022 et le 20 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Prot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à l’encontre du docteur A ;
2°) de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance sa plainte à l’encontre docteur A ;
3°) de condamner le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 7 décembre 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, représenté par Me Vincent, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301385, le 20 mars 2023 et le 3 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Prot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à l’encontre du docteur A ;
2°) de condamner le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en refusant de saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 16 décembre 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, représenté par Me Vincent, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le docteur A a fait valoir ses observations.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
III. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302053, le 28 avril 2023 et le 4 mai 2023, M. B E, représenté par Me Prot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à l’encontre du docteur A ;
2°) de condamner le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en refusant de saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2018, Mme C a été hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes sur demande de son compagnon, M. E, pour troubles du comportement dans un contexte de schizophrénie paranoïde en rupture thérapeutique. Au cours de son hospitalisation, qui a duré plusieurs mois, Mme C s’est vue prescrire le traitement qu’elle prenait initialement et était suivie deux fois par semaine par le docteur A en consultation psychiatrique. Le 27 mai 2018, elle a subi une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale, puis le 8 juin 2018, pour retrait d’une partie de l’intestin grêle nécessitant la pose d’une iléostomie extériorisée sur le flanc droit et pour l’ablation de la vésicule biliaire. Le rétablissement de la continuité digestive a été réalisé le 26 mars 2019 mais le 1er avril 2019, Mme C a subi une intervention chirurgicale en urgence au cours de laquelle l’ensemble de son intestin grêle a été retiré et deux iléostomies lui ont été posées. Estimant que les médicaments qui lui ont été prescrits par le docteur A dans le cadre de son traitement psychiatrique sont à l’origine de ses problèmes intestinaux, Mme C a déposé, le 26 décembre 2021, une plainte auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes à l’encontre du docteur A lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de surveillance. A l’issue de l’échec de la réunion de conciliation organisée le 23 juin 2022 sous l’égide du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, celui-ci a décidé, au cours de sa séance plénière du 11 juillet 2022, de ne pas transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Mme C à l’encontre le docteur A. Mme C étant décédée, M. E a déposé également une plainte, le 14 septembre 2022, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes à l’encontre du docteur A. A l’issue de l’échec de la réunion de conciliation organisée le 24 novembre 2022 sous l’égide du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, celui-ci a décidé, au cours de sa séance plénière du 12 décembre 2022, de ne pas transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de M. E à l’encontre le docteur A. Le 4 octobre 2022, M. E dépose une nouvelle plainte à l’encontre du docteur A. Lors de sa séance plénière du 2 février 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de M. E à l’encontre le docteur A.
2. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2205417, 2301385 et 2302053, M. E demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la plainte de Mme C à l’encontre du docteur A.
3. Les requêtes n° 2205417, n° 2301385 et n° 2302053 présentées par M. E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
6. Aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ".
7. D’une part, les décisions visées par les dispositions de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique, sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du même code. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a, par suite, pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
8. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. () ». Aux termes de l’article L. 4123-1 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2. ».
En ce qui concerne le manquement lié au suivi médical de Mme C :
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du docteur D du 23 juin 2021, que la prise de neuroleptiques présente des effets secondaires digestifs, en particulier des complications liées à la constipation qui intervient dans 30% des cas. Selon ledit rapport, il est donc indispensable de lier aux prescriptions de neuroleptiques, un traitement permettant de réguler le transit. Il précise également qu’il est recommandé d’évaluer régulièrement le transit intestinal par l’intermédiaire d’un carnet de constipation ou d’un questionnement régulier par le personnel soignant. Il ressort également des pièces du dossier qu’en complément du traitement neuroleptique pris par Mme C, qui était celui qu’elle suivait avant son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes, le docteur A lui a prescrit un médicament laxatif sur l’ensemble de la durée de son hospitalisation. Par ailleurs, si le dossier psychiatrique de Mme C ne permet pas d’établir qu’un contrôle des selles a été effectué régulièrement, la patiente n’a fait part de douleurs au ventre que le 27 mai 2018, date à laquelle le docteur A a immédiatement engagé les examens médicaux ayant conduit à une prise en charge chirurgicale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur A a manqué à ses devoirs professionnels ou à une règle édictée par le code de déontologie médicale dans le suivi médical de Mme C.
En ce qui concerne le manquement lié au défaut d’information médicale :
10. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
11. Si M. E soutient qu’aucune information n’a été communiquée à Mme C concernant les risques de troubles digestifs liés aux neuroleptiques qui lui ont été prescrits, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la plainte du 26 décembre 2021, que Mme C n’a pas contesté ce défaut d’information. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 13 septembre 2022 d’une erreur d’appréciation en considérant que ce défaut d’information ne constituait pas une faute déontologie de la part du docteur A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le traitement neuroleptique prescrit à Mme C était celui qu’elle suivait avant son hospitalisation et qu’il lui a été renouvelé, lors de son admission au centre hospitalier d’Antibes, par un premier médecin puis par le docteur A, qui dans ces conditions, a pu estimer, sans commettre de faute déontologique, que Mme C avait reçu une information appropriée sur son traitement. Le requérant n’est donc pas davantage fondé à soutenir que le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 19 janvier 2023 et du 2 mars 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce défaut d’information ne constituait pas un manquement aux devoirs professionnels ou à une règle édictée par le code de déontologie médicale de la part du docteur A.
En ce qui concerne les manquements liés à l’opération chirurgicale du 26 mars 2019 :
12. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le docteur A, psychiatre, a manqué à ses obligations déontologiques envers Mme C concernant l’opération chirurgicale du 26 mars 20219, en particulier s’agissant du défaut d’information préalable, du choix du chirurgien et du suivi post-opératoire, dès lors que ces obligations sont liées à une intervention chirurgicale qui n’entrait pas dans le champ de compétence du docteur A.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 225417, n° 2301385 et n° 2302053 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, Mme F A et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2205417, 2301385, 2302053
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