Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 15, 19 et 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision orale du 23 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour Me Thullier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et à Madame B directement en cas d’absence ou de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est soumise, en raison notamment de l’expiration de son visa qu’elle n’est pas parvenue à renouveler, à un risque intensifié depuis janvier 2025 d’expulsion forcée par les autorités pakistanaises, recourant à des arrestations domiciliaires dont elle produit des captures d’écran de téléphone portable, à destination de l’Afghanistan où elle encourt des risques sérieux pour sa vie en raison de sa qualité de femme et de journaliste engagée pour les droits des femmes et contre le régime taliban ; en outre, ses conditions de vie au Pakistan sont difficiles, colocation, ressources réduites à l’envoi d’argent par son frère
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de l’objet de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au bien-fondé de sa demande de visa « asile » notamment en ce qu’elle remplit manifestement les conditions pour obtenir le statut de réfugié eu égard aux preuves qu’elle apporte quant à son activité de journaliste et des menaces pesant sur elle par les autorités talibanes et quant au fait qu’elle appartienne au groupe social des femmes dans ce pays ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée aux droits protégés par ces textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie aucune preuve ne venant établir le risque d’expulsion imminent du Pakistan à destination de l’Afghanistan ni les conditions de vie de l’intéressée au Pakistan où elle réside depuis deux ans aux moyens de trois délivrances de visa et ne semble plus exercer l’activité de journaliste :
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508416 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Neve substituant Me Thullier, avocate de Mme B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 11 novembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus opposé oralement le 23 janvier 2025 par les autorités consulaires françaises à Islamabad de lui délivrer un visa en vue de solliciter l’asile en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B invoque la précarité de sa situation au Pakistan où elle réside en situation irrégulière, et le risque qu’elle soit expulsée vers l’Afghanistan où elle serait en danger, compte tenu notamment de sa profession de journaliste qu’elle a exercée jusqu’à son départ en 2023 et des persécutions dont les femmes y font l’objet. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, elle ne démontre ni l’immédiateté des menaces dont elle fait état, en particulier le risque d’expulsion vers l’Afghanistan, sans apporter la certitude que son visa pakistanais ne pourrait pas être renouvelé à la date de la décision contestée, en produisant seulement le rejet d’un visa « de maladie » ni les persécutions en raison de ses anciennes activités professionnelles ou de son genre en cas de retour dans son pays d’origine, justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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