Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2534277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et le 9 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que ses demandes auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 17 décembre 1967, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2025. Il a été convoqué au sein des services de la préfecture le 12 août 2025 aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais s’est vu opposer un refus verbal d’enregistrement de sa demande, au motif qu’il n’était pas muni de l’original de son passeport. Le 13 août 2025, le préfet de police a informé M. A… qu’il était de nouveau convoqué le 9 avril 2026 aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 24 septembre 2025, le préfet de police l’a informé qu’il était convoqué le 17 octobre 2025 aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour intercalaire, eu égard à l’expiration de son titre de séjour actuel. Lors de cette convocation, M. A… s’est vu opposer un refus verbal de délivrance de récépissé, au motif que son rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour était annulé. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’en l’absence de délivrance d’un rendez-vous, il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Si l’urgence doit être présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… n’apporte pas de justifications suffisantes établissant l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention de la juge des référés, en se bornant à faire valoir qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, alors qu’aucune mesure d’éloignement, qui pourrait par ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, n’a été prise à son encontre, sans faire état d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de rendez-vous soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ces éléments, en l’absence d’autre précision, sont de nature à faire échec à la présomption susvisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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