Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2002836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2020 et le 2 février 2021, M. E A et Mme D B épouse A, représentés par Me Freire- Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle la Communauté de communes Le Grésivaudan a rejeté la demande de déplacement d’un point de collecte d’ordures ménagères et celle d’indemnisation qu’ils lui ont présentée ;
2°) A titre principal :
— d’enjoindre à la Communauté de communes Le Grésivaudan, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de supprimer le point de collecte d’ordures ménagères situé avenue de l’Abbaye à Crolles, dans le délai de quinze jours après la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
— de condamner la Communauté de communes Le Grésivaudan à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du trouble causé à leur propriété depuis l’installation du point de collecte d’ordures ménagères ;
3°) A titre subsidiaire :
— d’enjoindre à la Communauté de communes Le Grésivaudan, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de modifier les heures de collectes des ordures ménagères afin que celles-ci se déroulent dans l’après-midi ;
— de condamner la Communauté de communes Le Grésivaudan à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices liés au trouble de voisinage et à la perte de valeur vénale de leur propriété ;
4°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Le Grésivaudan la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’exception de prescription quadriennale n’est pas fondée ;
— la règle de l’antériorité ne peut leur être opposée en raison de l’aggravation des nuisances due à l’installation du nouveau point de collecte des ordures ménagères au cours de l’année 2019, postérieurement à l’acquisition de leur propriété au cours de l’année 2000 ;
— la responsabilité de la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) est engagée sans faute pour dommages anormaux et spéciaux de travaux publics tenant aux troubles de jouissance de leur propriété et à la perte de valeur vénale de celle-ci ; leur propriété subit une décote importante du fait de la présence du point de collecte des ordures ménagères situé à proximité ;
— ils subissent de nombreuses nuisances liées à la présence et au fonctionnement du nouveau point de collecte de déchets :
* des nuisances sonores incessantes, à toute heure du jour et de la nuit, qui sont causées par le dépôt des déchets des particuliers qui stationnent leurs véhicules à proximité de leur maison, et par leur collecte quotidienne du lundi au vendredi entre 5 h et 6 h du matin, laquelle est plus longue que précédemment dans la mesure où les camions collecteurs restent en moyenne 6 minutes sur les lieux ;
* des nuisances olfactives avec des odeurs nauséabondes, particulièrement l’été par fortes chaleurs, provenant des conteneurs et des déchets ayant été laissés pendant plusieurs jours au pied de ceux-ci par les utilisateurs du site avant d’être ramassés par les camions collecteurs, qui parviennent jusqu’à leur maison et les empêchent de jouir normalement de leur propriété ;
* des nuisances visuelles ou esthétiques en raison de la présence des sept conteneurs et des déchets déposés par des usagers au pied de ceux-ci qui peuvent y rester plusieurs jours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 21 septembre 2021, la Communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par Me Sénégas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances relatives aux troubles dans les conditions d’existence et à la perte de valeur vénale de la propriété des requérants sont prescrites ;
— les conclusions à fin d’injonction formulées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et celle à fin d’astreinte, formées dans le cadre d’un recours de plein contentieux doivent être rejetées ;
— les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre la présence de l’ouvrage public et les divers chefs de préjudice allégués ;
— la responsabilité de la CCLG ne peut être engagée du fait des dommages qui résulteraient du dépôt de déchets au pied des conteneurs qui ne sont pas causés par l’existence ou le fonctionnement du point de collecte de déchets mais par la méconnaissance par certains usagers des règles de tri et de collecte ;
— les requérants n’apportent aucun élément probant permettant d’établir l’existence même d’une perte de valeur vénale de leur bien immobilier et des nuisances visuelles, olfactives et sonores alléguées ;
— les préjudices allégués ne présentent pas un caractère anormal.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 17 novembre 2023 que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la Communauté de communes Le Grésivaudan de supprimer le point de collecte des ordures ménagères situé avenue de l’Abbaye dans le délai de quinze jours après la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification dès lors qu’en l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge des dommages permanents de travaux publics ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 17 novembre 2023 que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la Communauté de communes Le Grésivaudan de modifier les heures de collectes des ordures ménagères afin que celles-ci se déroulent dans l’après-midi dès lors qu’en l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge des dommages permanents de travaux publics ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de M. C,
— les observations de M. et Mme A,
— et les observations de Me Sénégas, représentant la Communauté de communes Le Grésivaudan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis le 5 avril 2000, sur le territoire de la commune de Crolles, une maison individuelle et un terrain attenant situés à l’angle des avenues de l’Abbaye et Joliot Curie, à proximité desquels la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) a fait procéder en 2019 à l’installation de sept conteneurs aériens de collecte de déchets. Par un courrier du 27 janvier 2020, M. et Mme A ont demandé à la CCLG, disposant depuis 2009 de la compétence de la collecte des déchets ménagers, de transférer le point de collecte vers un lieu moins générateur de nuisances pour eux ou de décaler la collecte des ordures ménagères sur la journée, après 8 heures du matin ou, à défaut, de les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 50 000 euros en tenant compte de la perte de valeur vénale de leur propriété liée aux troubles anormaux de voisinage sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics. Par un courrier du 13 mars 2020, le président de la CCLG a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation des décisions du 13 mars 2020 par lesquelles le président de la CCLG a refusé de faire procéder au transfert du point de collecte et de les indemniser de leur préjudice. Ils demandent également, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la CCLG de supprimer le point de collecte d’ordures ménagères et de condamner la CCLG à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice ou, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint à la CCLG de modifier les heures de collectes des ordures ménagères afin que celle-ci se déroulent dans l’après-midi et de condamner la CCLG à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures ou de régulariser une convention de servitude. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
4. En premier lieu, la décision de refus de transférer le point de collecte ayant pour seul effet de lier le contentieux, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
5. En outre, les conclusions par lesquelles les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la CCLG de supprimer le point de collecte d’ordures ménagères en application des articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative et de modifier les heures de collectes des ordures ménagères afin que celles-ci se déroulent dans l’après-midi en application des mêmes dispositions, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la réparation de prononcer des injonctions de faire à l’égard de l’administration en matière de dommages permanents de travaux publics.
6. En second lieu, la décision explicite de rejet de la CCLG refusant de faire droit aux demandes des époux A de transférer le point de collecte de déchets vers un lieu moins générateur de nuisances pour eux ou de décaler la collecte des ordures ménagères sur la journée après 8 heures du matin ou, à défaut, de réparer les préjudices a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes des requérants qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ont donné à leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions des époux A tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Un dépôt aménagé par une collectivité publique pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence ou le fonctionnement est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité publique, même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait de tiers. Lesdits préjudices ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité s’ils n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
8. Lorsqu’il est saisi par un requérant, qui s’estime victime de dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués.
En ce qui concerne l’application de la règle de l’antériorité :
9. Au moment de l’acquisition de leur propriété le 5 avril 2000, M. et Mme A ne pouvaient ignorer la présence de deux conteneurs à proximité de celle-ci. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les nuisances dont ils se plaignent ont été sensiblement aggravées de manière imprévisible par l’installation d’un dispositif de sept conteneurs posés au sol destinés au tri sélectif, qui été mis en service le 1er juillet 2019. Dès lors, contrairement à ce que soutient la CCLG, les requérants peuvent demander l’indemnisation des préjudices causés par la présence ou le fonctionnement de ces sept conteneurs qui présentent le caractère d’un ouvrage public.
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
10. Les requérants estiment subir des troubles de jouissance résultant de l’existence et du fonctionnement du point d’apport volontaire de déchets situé à proximité de leur propriété, à la réparation desquels ils demandent que soit condamnée la CCLG sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages permanents de travaux publics.
S’agissant des nuisances sonores :
11. M. et Mme A font état du volume sonore important résultant du passage des véhicules de ramassage des déchets et de l’utilisation des collecteurs, à tout moment de la journée ou de la nuit, par des usagers utilisant des véhicules à moteur. Ils soutiennent que tous les jours, du lundi au vendredi, les tournées de collecte ont lieu la nuit, entre 4h et 5h du matin, avec des camions restant sur place pendant 6 minutes environ et que les nuisances sonores proviennent notamment de la manœuvre de stationnement des camions (alerte de recul) et de celle du bras de levage et du vidage des conteneurs.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la maison d’habitation et la piscine située derrière celle-ci au sud-ouest, appartenant aux époux A sont respectivement situées à environ quarante et cinquante mètres du point d’apport volontaire dans une zone bruyante en journée à l’angle des avenues de l’Abbaye et Joliot-Curie. En outre, la CCLG fait valoir que les nuisances sonores sont intermittentes dès lors que, d’une part, le temps de collecte, qui a été significativement réduit par sa robotisation, est de 1 minute et 30 secondes maximum quel que soit le conteneur – ce que ne contestent pas sérieusement les requérants – et que, d’autre part, la collecte du verre intervient seulement une fois par mois en journée entre 7 heures et 17 heures. Si l’huissier a pu relever, dans son constat du 29 juin 2020, que le bruit de la grue et le fracas des matériaux qui s’écrasent au fond de la benne « constituent à cette heure de la nuit, des sons très contrastants avec le silence qui règne à cette heure-ci dans la rue », il n’est pas constaté de gêne grave et les requérants n’apportent pas d’éléments probants sur l’intensité du bruit émanant des véhicules des usagers des collecteurs. En effet, bien que les requérants fassent état de relevés qu’ils déclarent avoir effectués dans la nuit du 3 janvier 2021, par mesures filmées depuis la terrasse Est de leur maison, devant les chambres à coucher avec un niveau de bruit ayant été mesuré à 38 décibels (dB) à 4h29 au moment de la collecte pour un niveau résiduel de 19 dB après la collecte à 4h34, soit une émergence de 19 dB, ces mesures, qui n’ont pas été réalisées dans le respect du contradictoire, n’indiquent pas l’heure à laquelle elles ont été effectuées ni leur lieu et conditions exactes de leur réalisation. Elles ne sauraient dans ces conditions démontrer la réalité du préjudice invoqué. En outre, les requérants produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 4 janvier 2021, établi à leur demande, qui fait état d’enregistrements vidéo de la collecte qui ont été effectués par Mme A. Il en résulterait le passage d’un camion de collecte du 14 au 18 décembre 2020 entre 4h et 5h. Toutefois, ce procès-verbal de constat ne peut être tenu pour probant dès lors que l’huissier y précise à titre liminaire qu’il « n’a pas vocation à attester du lieu de ces vidéos, de leur date ou des heures auxquelles elles ont été tournées, et qu’il ne peut davantage attester de l’authenticité de leur contenu ». Par suite, ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à démontrer que la gêne sonore excède, par son intensité, à elle seule, les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains des ouvrages publics dans l’intérêt général.
S’agissant des nuisances olfactives :
13. Les époux A soutiennent qu’ils ne peuvent profiter de leur terrasse extérieure en raison des odeurs nauséabondes, particulièrement l’été par fortes chaleurs, qui proviennent, selon le vent, du point de collecte des déchets situé à proximité jusqu’à leur habitation. Ils relèvent que les utilisateurs du site de collecte ne respectent pas les règles en laissant des déchets s’entasser au droit des conteneurs, de sorte qu’ils restent exposés en pleine chaleur plusieurs jours. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la maison d’habitation des époux A et leur piscine sont respectivement situées à environ quarante et cinquante mètres du point d’apport volontaire litigieux. Si l’expert, dont le rapport du 2 septembre 2020, bien qu’établi non-contradictoirement, peut être pris comme élément d’information, fait état de l’existence de désagréments olfactifs et d’effluves malodorantes, notamment en été, une telle constatation n’est pas suffisamment précise quant à l’intensité de ces désagréments alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les sept conteneurs sont clos par des couvercles, vidés au moins deux fois par semaine et nettoyés au moins une fois par mois. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les odeurs alléguées en provenance des collecteurs et des déchets déposés à proximité de ceux-ci se propagent jusque dans l’habitation des requérants, l’expert ayant estimé que « seul l’extérieur et donc le terrain est concerné par ce trouble ». Par suite, les requérants n’établissent pas que l’ouvrage public en cause est, compte tenu notamment de la distance et des modalités de collecte des déchets, à l’origine d’une gêne olfactive excédant, à elle seule, les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains des ouvrages publics dans l’intérêt général.
S’agissant des nuisances visuelles :
14. Si les requérants font valoir que la vue, depuis l’extérieur, des conteneurs non protégés par une haie et des nombreuses ordures laissées sur le trottoir par des particuliers, qui constitue un fait du tiers non exonératoire de la responsabilité de la CCLG, a un impact négatif sur l’aspect esthétique des abords de leur propriété, les photographies versées au dossier ne mettent pas en évidence un trouble suffisamment grave. En outre, les requérants n’établissent par aucune pièce du dossier l’existence d’une vue des conteneurs et des dépôts sauvages de déchets depuis leur propriété (maison d’habitation, terrasse et piscine) qui est arborée, l’expert relevant que « la vue directe sur l’emplacement des conteneurs et sur les incivilités commises par le dépôt sauvage de déchets se fait lors de l’accès à la propriété avenue de l’Abbaye depuis la partie de terrain non close ». Par suite, les requérants n’établissent pas que l’ouvrage public en cause est à l’origine de nuisances visuelles excédant, à elles seules, les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains des ouvrages publics dans l’intérêt général.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale :
15. La perte de valeur vénale du bien d’un demandeur, est susceptible d’être indemnisée, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il ne fait pas état d’un projet de vente. Elle constitue un préjudice distinct de celui des troubles de jouissance et peut donner lieu à indemnisation s’il revêt un caractère anormal et spécial.
16. En l’espèce, en raison de l’existence et du fonctionnement du point d’apport volontaire litigieux, les requérants estiment la perte de valeur vénale de leur propriété à 25 000 euros. Dans son rapport du 2 septembre 2020, l’expert relève que les « différentes nuisances peuvent constituer un obstacle à une jouissance normale d’une maison d’habitation située dans un quartier résidentiel. Ces désagréments, qui ne peuvent être méconnus lors de l’accès à la maison, engendrent inévitablement une moins-value sur la valeur vénale de celle-ci ». Il y estime la valeur vénale de la maison d’habitation avec terrain attenant avant et après prise en compte du préjudice résultant de l’implantation à proximité de conteneurs à déchets, respectivement à 565 000 euros et 540 000 euros, soit une perte de valeur vénale de 25 000 euros et de 4,42 %. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle perte de valeur vénale ne constitue pas un dommage anormal et spécial.
17. Envisagées dans leur ensemble, les nuisances sonores, olfactives et visuelles ainsi que la perte de valeur vénale de leur propriété dont se plaignent les requérants, n’excèdent pas celles que sont appelées à supporter les habitants du fait d’un point de collecte des déchets et ne sont pas à l’origine pour eux d’un dommage anormal et spécial ouvrant droit à réparation. Il s’ensuit que, sans qu’il besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la CCLG, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la Communauté de communes Le Grésivaudan est engagée à leur égard à raison des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale de leur propriété liés à l’installation du nouveau point de collecte des déchets en 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes Le Grésivaudan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté de communes Le Grésivaudan au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes Le Grésivaudan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à Mme D B épouse A et à la Communauté de communes Le Grésivaudan.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002836
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