Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 1er décembre 2023, n° 2002836
TA Grenoble
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute de la personne publique

    La cour a estimé que la décision de rejet de la collectivité ne pouvait être annulée car il n'y avait pas de faute de sa part.

  • Rejeté
    Injonction de faire à l'égard de l'administration

    La cour a jugé que le juge ne pouvait pas faire droit à une demande d'injonction en matière de dommages permanents de travaux publics.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute pour dommages anormaux

    La cour a estimé que les nuisances subies ne dépassent pas celles normalement supportées par les riverains d'un ouvrage public.

  • Rejeté
    Perte de valeur vénale de la propriété

    La cour a jugé que la perte de valeur alléguée ne constitue pas un dommage anormal et spécial.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a rejeté cette demande car la collectivité n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande de M. E A et Mme D B épouse A de faire annuler la décision de la Communauté de communes Le Grésivaudan rejetant leur demande de déplacement d'un point de collecte d'ordures ménagères et leur demande d'indemnisation. Ils demandent également, à titre principal, l'injonction de supprimer le point de collecte et une indemnisation de 5 000 euros, ou à titre subsidiaire, la modification des heures de collecte et une indemnisation de 50 000 euros. La question juridique est de savoir si la Communauté de communes est responsable des préjudices subis par les requérants. La juridiction conclut que les requérants ne démontrent pas de préjudices excédant les sujétions normales imposées aux riverains d'un ouvrage public, et rejette donc leur demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2002836
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002836
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 1er décembre 2023, n° 2002836