Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2316343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de retirer l’arrêté du 9 novembre 2023 à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui remettre son permis de conduire dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Djossou, en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la vitesse maximale autorisée sur la route empruntée était de 130 kilomètres par heure et non de 110 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été contrôlée par les services de police le 9 novembre 2023 en infraction au code de la route pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 9 novembre 2023 le préfet de la Meuse a suspendu la validité du permis de conduire de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B… D…, adjoint au directeur de cabinet, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Meuse. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été interpelée à bord de son véhicule alors qu’elle avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué. Cette circonstance était de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Par suite, la décision attaquée entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention produit en défense qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… circulait à une vitesse retenue du 156 km/h alors que la vitesse, limitée par temps sec à 130 km/h, était limitée à 110 km/h en raison d’un temps pluvieux. Si Mme C… soutient que la vitesse était limitée à 130 km/h elle ne conteste pas la météo pluvieuse qui abaissait la vitesse maximale à 110 km/h. L’excès de vitesse est donc bien supérieur à 40 km/h et constitue un comportement dangereux tant pour les autres usagers de la route que la requérante elle-même justifiant la suspension de la validité du permis de conduire de la requérante. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu le permis de Mme C… le 9 novembre 2023 et a prononcé un arrêté pourtant suspension de la validité de son permis de conduire le jour même soit dans le délai de soixante-douze heures. Si Mme C… soutient qu’elle a reçu notification de cette décision le 29 novembre 2023, soit après l’expiration du délai, cette circonstance, qui n’est pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci ayant été prise dans les délais légaux. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Éducation nationale ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Qualification ·
- Injonction ·
- Université
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Environnement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ·
- Nuisance ·
- Conteneur ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Remboursement du crédit ·
- Département ·
- Option ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Or
- Indemnités journalieres ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Litige ·
- Titre exécutoire ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.