Annulation 26 juin 2025
Rejet 27 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 5 juin 2025, M. B représenté par Me Le Bourhis puis par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le Système d’Information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Bourhis, une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
— les décisions ont été prises par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prise à l’issue d’un examen insuffisamment approfondi ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
* en refusant de lui délivrer une carte de séjour pour raisons professionnelles au motif qu’il ne présentait pas une autorisation de travail visée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. A
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, qui serait né en 2001, est entré en France irrégulièrement le 8 mars 2018, démuni de tout visa. Il a été admis à l’aide sociale à l’enfance par le département d’Ille-et-Vilaine à cette même date. Cette prise en charge a pris fin le 29 mars 2018, en raison d’une impossibilité d’établir sa minorité. M. A a alors trouvé à se faire héberger chez un bénévole d’une association, puis dans une famille d’accueil. Il a été scolarisé entre 2019 et 2023, ce qui lui a permis d’obtenir un CAP de staffeur ornementiste, au lycée professionnel de Tréguier. M. A a sollicité à trois reprises un titre de séjour au motif d’une admission exceptionnelle au séjour en 2020, en 2022 et en 2024. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé l’admission au séjour selon sa demande réalisée en septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l’existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité au même titre que la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour pour motif exceptionnel au titre du travail, présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées, au motif que « la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions cumulatives de présentation d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et d’une autorisation de travail visée favorablement par les services de la plate-forme de la main d’œuvre étrangère », que « l’intéressé ne dispose ni d’un visa de long séjour et ne bénéficie d’aucune autorisation de travail », « qu’ainsi il ne satisfait pas aux conditions d’obtention d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée et qu’aucun élément de sa situation ne justifie qu’il soit dérogé à la règle », et enfin qu’il n’entend pas déroger à la procédure d’introduction d’un salarié étranger ouverte aux employeurs en l’espèce ". En se fondant sur de tels motifs, qui ne sont pas au nombre de ceux pouvant être pris en compte pour l’application de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A est fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, qui déclare être né en 2001, est entré en France irrégulièrement le 8 mars 2018, et qu’après avoir été accueilli transitoirement par l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine, il a mené à son terme un parcours de formation qualifiant de CAP de staffeur-ornemaniste, obtenu au lycée professionnel de Tréguier, le 7 juillet 2023, en dépit d’une absence de scolarisation dans son enfance au Mali. Puis, M. A a été embauché sous différents contrats de courte durée dans son domaine de qualification, d’abord par la société Evidence, en faisant l’objet d’une première autorisation de travail – jointe au dossier de demande de titre de séjour – délivrée le 19 juin 2023, puis après la liquidation judiciaire de cette dernière, par la société Staff décor, qui témoigne au dossier de son souhait de l’embaucher en contrat à durée indéterminée, de difficultés particulières de recrutement dans le domaine de qualification de M. A, et d’une demande récente d’autorisation de travail. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie de nombreuses relations amicales et professionnelles favorables témoignant de sa bonne intégration, ainsi que d’attestations du couple qui l’héberge depuis 2018, dont il partage la vie, attestant de l’intensité de leurs liens personnels. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la qualification et de ses perspectives professionnelles favorables, et d’autre part de l’intensité de ses liens personnels en France, alors qu’il déclare ne plus avoir aucun lien avec sa mère vivant au Mali, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus d’admission au séjour opposée à M. A est entachée d’illégalité. Les autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué ont donc été prises sur la base d’une décision illégale. Par suite, ces décisions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour du 27 février 2025, du préfet d’Ille-et-Vilaine ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
10. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 27 février 2025 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 27 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Litige ·
- Titre exécutoire ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Éducation nationale ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Qualification ·
- Injonction ·
- Université
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Environnement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ·
- Nuisance ·
- Conteneur ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Remboursement du crédit ·
- Département ·
- Option ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Erreur ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.