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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2410837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme de l’administration nationale des étrangers en France (ANEF), malgré la mise à jour de sa fiche TelemOfpra le 27 septembre 2024 ; il a sollicité en vain la sous-préfecture d’Argenteuil les 27 septembre, 8 octobre, 15 novembre, 3 et 6 décembre 2024 ; il est exposé à des contrôles de police ; il ne peut pas exercer légalement une activité professionnelle ni bénéficier des prestations sociales ; il est accueilli en hébergement d’urgence et mange aux Restos du cœur ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n’a pas respecté la procédure en vigueur, car il a déposé sur la plateforme de l’ANEF une demande en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection au lieu d’une demande en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qu’il lui appartient de déposer une nouvelle demande ; que néanmoins si l’intéressé rencontre des difficultés, il peut solliciter les points numériques de l’administration pour effectuer ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 novembre 1983, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet du Val d’Oise l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. » Aux termes de l’article L. 424-10 de ce code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Et aux termes du premier alinéa de son article R. 431-15-4 : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. »
6. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. A bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Il résulte de l’instruction que M. A a initialement déposé sur la plateforme ANEF, de manière erronée, une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection, et non pas de bénéficiaire de la protection internationale, et que sa demande a été clôturée, pour cette raison, le 14 août 2024. Toutefois, cette circonstance n’explique pas que l’intéressé ne soit plus à même de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale sur cette plateforme, laquelle indique, ainsi qu’il résulte des captures d’écran produites, qu’il ne serait pas bénéficiaire de la protection internationale. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise n’est pas fondé à opposer au requérant qu’il devrait déposer une nouvelle demande, correspondant à sa situation, sur le site de l’ANEF. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. A est en situation de précarité, alors même que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour l’empêche de travailler légalement et de bénéficier de prestations sociales.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, doit être regardée comme remplie.
8. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Sur les frais d’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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