Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé
de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 par une ordonnance
du 29 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 15 février 1994, déclare être entrée en France en 2015. Elle a sollicité du préfet de la Marne, par un dossier reçu le 11 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le caractère complet de ce dossier de demande de titre de séjour n’est pas contesté. Par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 février 2024. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel du 20 décembre 2024 auquel il n’a pas été répondu autrement que par une réponse d’attente quant à l’étude de sa demande de titre de séjour. Mme A demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour,
et le délai de recours à l’encontre de celle-ci n’a ainsi pas commencé à courir. Par suite, la demande de communication des motifs de cette décision implicite est intervenue dans le délai de recours contentieux. En l’absence de réponse à cette demande autre qu’une réponse d’attente, Mme A est fondée à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans l’attente de ce réexamen, et sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé,
il convient d’enjoindre au préfet de la Marne, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour, d’en délivrer récépissé dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement. Toutefois, ce document ne conférera pas à la requérante l’autorisation de travailler qu’elle sollicite dès lors qu’elle a présenté une demande de régularisation de sa situation, et que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de celles citées à l’article R. 431-14 du même code qui prévoient la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme A, renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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