Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, représentée par Me Marc, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le site de l’enrochement Pignochet et ses ouvrages accessoires situés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas (50530).
Elle soutient que :
- la prise en charge de l’érosion du littoral, qui ne relève pas directement du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ni de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), implique une action spécifique en raison des risques avérés sur le secteur de la commune de Saint-Jean-le-Thomas ;
- parmi les causes anthropiques identifiées par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) comme étant à l’origine de l’érosion du trait de côte, figure la présence d’ouvrages transversaux ou longitudinaux, et notamment l’enrochement Pignochet situé à Saint-Jean-le-Thomas ;
- l’enrochement Pignochet, qui a permis à la commune de Saint-Jean-le-Thomas d’implanter un camping, présente des caractéristiques qui ne permettent pas d’assurer la protection contre les submersions marines et l’érosion du trait de côte ;
- le risque de rupture du cordon dunaire est amplifié par cet enrochement ;
- en augmentant le risque d’érosion sur ce secteur présentant une topographie arrière dunaire basse, cet enrochement génère un risque amplifié de submersions marines pour les trois communes du marais de la Claire Douve, y compris pour des événements courants sans surcote ;
- cet ouvrage présente des défauts de conception et d’entretien qui sont imputables au maître d’ouvrage ;
- compte tenu de la carence de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, il convient de déterminer l’ampleur des désordres affectant cet enrochement, les conséquences de cet aménagement sur la stabilité du trait de côte des communes littorales riveraines et les solutions à préconiser ;
- les dommages occasionnés par le maintien de cet ouvrage et son défaut d’entretien engagent la responsabilité de la commune au titre des dommages de travaux publics, voire la responsabilité de l’Etat pour ses défaillances dans son obligation de veiller au respect des prescriptions relatives à l’entretien et à la surveillance de l’ouvrage hydraulique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Genêts, représentée par la SELARL Lexcap, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Saint-Jean-le-Thomas, représentée par Me Chevalier, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Manche indique que la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie doit être regardée comme la gardienne de l’enrochement Pignochet.
La commune de Dragey-Ronthon, à qui la requête a été communiquée le 17 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie expose que parmi les causes anthropiques identifiées par le Plan de Prévention des Risques Littoraux comme étant à l’origine de l’érosion du trait de côte, figure la présence d’ouvrages transversaux ou longitudinaux, et notamment l’enrochement Pignochet situé à Saint-Jean-le-Thomas. Elle soutient que l’enrochement Pignochet, qui a permis à la commune de Saint-Jean-le-Thomas d’implanter un camping, présente des caractéristiques qui ne permettent pas d’assurer la protection contre les submersions marines et l’érosion du trait de côte, que le risque de rupture du cordon dunaire est amplifié par cet enrochement et qu’en augmentant le risque d’érosion sur ce secteur présentant une topographie arrière dunaire basse, cet enrochement génère un risque amplifié de submersions marines pour les trois communes du marais de la Claire Douve. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d’un litige éventuel contre la commune de Saint-Jean-le-Thomas et contre l’Etat, l’origine des désordres affectant l’enrochement Pignochet et ses accessoires, ainsi que l’impact de la présence de cet ouvrage et de ces désordres sur la stabilité du trait de côte des communes littorales riveraines. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-le-Thomas tendant à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A…, exerçant 26 route de Ouistreham, Colleville Montgomery (14880), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, du préfet de la Manche, de la commune de Dragey-Ronthon et de la commune de Genêts, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs à l’origine de l’enrochement Pignochet et de ses accessoires, et aux travaux d’aménagement éventuellement réalisés sur cet ouvrage ; entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, sur le site de l’enrochement Pignochet situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire avec précision la nature et l’étendue des désordres affectant cet enrochement et l’ensemble du système de défense contre la mer (ouvrages et dunes) de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, ainsi que l’impact éventuel de la présence de cet ouvrage et de ces désordres sur la stabilité du trait de côte des communes littorales riveraines ;
4°) procéder à toutes constatations utiles, décrire l’état de ce système de défense contre la mer ; déterminer la ou les causes des dégradations constatées, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune d’elles ;
5°) indiquer si un défaut d’entretien de l’ouvrage est à l’origine des désordres constatés ; préciser si la présence de cet ouvrage et son éventuel défaut d’entretien ont pu, et dans quelle mesure, contribuer au recul du trait de côte des communes riveraines ;
6°) préciser si cet ouvrage doit être supprimé ou s’il peut être conforté ; déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour une démolition ou pour remédier entièrement aux désordres affectant l’ouvrage ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, les travaux permettant de remédier aux désordres et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-le-Thomas relatives aux frais d’expertise sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, à la commune de Saint-Jean-le-Thomas, au préfet de la Manche, à la commune de Dragey-Ronthon, à la commune de Genêts et à l’expert.
Fait à Caen, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Région ·
- Décentralisation
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Agression ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Milieu aquatique ·
- Pêcheur ·
- Protection ·
- Amateur ·
- Poisson ·
- Site ·
- Suspension
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.