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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 19 sept. 2024, n° 2104717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis le 6 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire d’une fouille intégrale au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57 7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est, dans ces circonstances, de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’aucune faute n’a été commise, et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est caractérisé.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 29 février 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien, a fait l’objet d’une fouille intégrale à l’occasion d’une fouille de cellule le 6 novembre 2020. Par courrier du 24 février 2021, transmis par télécopie du même jour, il a formé auprès du directeur de cet établissement pénitentiaire une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre de cette fouille qu’il considère illégalement pratiquée. Le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 avril 2021. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui réparer le préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors applicable, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Au cas particulier, M. A invoque l’illégalité fautive de la pratique d’une fouille corporelle intégrale dont il a fait l’objet le 6 novembre 2020, motivée, aux termes d’une décision édictée le même jour, par des suspicions fondées sur un signalement ou recueil d’information que l’intéressé détienne sur lui des objets ou substances prohibés.
7. Tout d’abord, ne saurait justifier l’exécution d’une fouille corporelle intégrale la seule circonstance qu’il soit procédé à la fouille de la cellule d’un détenu. Ensuite, le ministre de la justice fait valoir que M. A a fait l’objet, le jour de la fouille corporelle contestée, d’un compte rendu d’incident retraçant que répliquant à un membre du personnel pénitentiaire quant à l’état de sa cellule, l’intéressé a proféré les propos suivants : « Je n’ai pas de conseils à prendre, du moment que mon slip est propre » et « suivez l’actualité, vous verrez le jour du jugement est proche, vous le connaissez pas mais va faire mal bande de chien ». Cependant, pour fautifs que soient ces propos au caractère insultant, lesquels ont d’ailleurs donné lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire, ceux-ci ne sauraient faire présumer la survenance de l’infraction retenue pour procéder à la fouille en litige. En outre, la chronologie des évènements n’est pas précisée, alors que la fouille corporelle en litige a été effectuée à l’occasion d’une fouille de la cellule de M. A et que l’incident invoqué en défense est survenu vers 17 h 50 après réintégration de sa cellule par l’intéressé. Or, il n’est, par ailleurs, rapporté aucun incident antérieur à la fouille contestée, alors que le requérant invoque que son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière. Ainsi, ni les propos ainsi rapportés, qui au demeurant ne caractérisent pas une apologie du terrorisme, qualification d’ailleurs non retenue par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris dans sa décision disciplinaire du 21 décembre 2020, ni aucun autre élément invoqué en défense n’étaye la réalité des soupçons ayant motivé la mesure attaquée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la fouille corporelle intégrale contestée était justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de l’intéressé faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement pénitentiaire, ni qu’il n’aurait pas pu être recouru à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, la fouille du 6 novembre 2020 est intervenue en méconnaissance des dispositions susvisés et engage la responsabilité de l’Etat, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est allégué, que les conditions de sa réalisation auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l’intéressé.
En ce qui concerne le préjudice :
8. Eu égard à la nature du manquement commis par l’administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. L’existence de ce préjudice est établie, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme, demandée, de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 100 euros à compter du 24 février 2021, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 février 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. Les intérêts échus à compter du 24 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (ministère de la justice) le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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