Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2511169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. G… D…, représenté par la SCP Métral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente du jugement par la Cour d’appel de Paris de son action en reconnaissance de sa nationalité française ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 ont été entendus :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de M. D…, non représenté, assisté de Mme A… E…, interprète en langue arabe, qui produit de nouvelles pièces et reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 26-3 du code civil : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. (…) / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / (…). » Aux termes de l’article 26-4 de ce code : « A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. / (…). ». Aux termes de l’article 26-5 dudit code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. ». Selon les termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française, et que l’exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a souscrit devant le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France une déclaration de nationalité fondée sur sa filiation paternelle, au motif que son propre père serait devenu français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 1963 par son grand-père paternel. Cette autorité a refusé d’enregistrer cette déclaration par une décision prise le 26 mai 2015 au motif que son acte de naissance avait été dressé un jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie et qu’il ne pouvait dès lors lui être accordé aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. M. D… a formé un recours contre ce refus devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté sa demande par une décision du 12 avril 2023, aux motifs, d’une part, que son dossier de plaidoirie n’était composé que de pièces en photocopie, notamment son propre acte de naissance et celui de ses ascendants revendiqués, actes dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et d’autre part, que la copie de l’acte de naissance qu’il produisait, daté du 23 mai 2021, ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires au sens de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, notamment la mention de l’âge et de la profession de ses parents, ainsi que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Si M. D… a fait appel de cette décision, cet appel étant toujours pendant devant la Cour d’appel de Paris, il n’établit pas être en possession de documents originaux et ne produit aucune copie des actes de naissance de son père et de son grand-père paternel. En outre, s’il produit une nouvelle copie de son acte de naissance datée du 15 septembre 2025, celui-ci ne comporte ni le nom de famille de son père, ni la date de naissance de ses parents, ni les domicile et profession de la personne ayant déclaré sa naissance, en méconnaissance des mêmes dispositions de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas qu’il existerait une difficulté sérieuse sur la question de sa nationalité justifiant de surseoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, auquel la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, indique que M. D… ne justifie pas disposer de documents l’autorisant à séjourner en France ni être entré régulièrement sur le territoire, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué indique également que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté précise qu’il dispose également d’attaches en France à travers ses parents, son frère et sa sœur. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si M. D… se prévaut de la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, et fait valoir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour et qu’il a vécu éloigné des membres de sa famille pendant de nombreuses années puisqu’il a résidé en Algérie jusqu’à l’âge de 36 ans et ne déclare être entré en France qu’il y a un an. En outre, il conserve des attaches fortes en Algérie où résident notamment ses enfants mineurs. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, sans plus de précision, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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