Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à réexaminer sa situation administrative dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié, qu’elle a donc demandé une carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 29 juin 2025, qu’elle n’a eu aucune réponse et donc qu’elle se retrouve donc en situation irrégulière.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droit de l’enfant.
La requête a été communiquée le 23 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2515377, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sangue, représentant Madame A…, présente, qui indique qu’elle n’a toujours pas d’attestation de prolongation d’instruction alors qu’elle est la mère d’un enfant reconnu réfugié et qu’elle a donc droit à un titre de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mai 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à Mme E… D…, ressortissante malienne née le 31 octobre 2024 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Le 29 juin 2025, sa mère, Mme A…, ressortissante malienne née le 9 novembre 1995 à Bamako, a déposé une demande de titre de séjour. Elle n’a eu aucune réponse dans le délai de trois mois de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même dans celui de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet était née dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 22 octobre 2025. Par une requête du même jour, Mme A… demande donc au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d’un enfant qui a été reconnue réfugiée. Elle fait ainsi valoir des circonstances particulières permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes d’une part de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 414-10 du même code : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Aux termes enfin de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L.423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2025, Mme A… a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié, et que, ni dans le délai de trois mois de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même dans celui de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code, aucune réponse n’a été apportée à sa demande par le préfet du Val-de-Marne.
Mme A… est dans ces conditions fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 29 juin 2025, qui doit être réputée comme avoir été opposée le 30 octobre 2025, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame A… le 29 juin 2025 en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu de réfugié, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 22 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié déposée par Mme A… le 29 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 22 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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