Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502614 enregistrée le 14 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— les observations de Me Saihi, représentant M. B, présent, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Saihi précise en particulier les moyens tirés de ce que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que le préfet ne fait pas état du recours gracieux que l’intéressé a déposé le 18 septembre 2024 aux fins de lui demander d’abroger la décision portant refus de séjour qui lui a été précédemment opposée, cette demande d’abrogation étant motivée par la circonstance que le préfet n’a pas examiné sa précédente demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, alors qu’il pouvait prétendre de plein droit à ce titre, et qu’un tel refus aurait dû être précédé par la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1990 à Sidi Ali (Algérie) déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 12 juin 2021, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 7 août 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 17 août 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2024, devenu définitif, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un courrier du 18 septembre 2024 resté sans réponse, M. B a sollicité du préfet du Tarn l’abrogation de son arrêté du 5 juillet 2024 et le réexamen de sa situation. Par un courrier reçu le 27 janvier 2025, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 4 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il doit être regardé comme résultant de la décision attaquée que le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que celui-ci a déjà sollicité son admission au séjour, que sa demande a donné lieu à un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français édictés le 5 juillet 2024 et qu’il n’apporte, alors même que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est toujours exécutoire, aucun élément nouveau justifiant le dépôt d’une nouvelle demande. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a examiné la précédente demande de titre de séjour de M. B, dont le refus fondé sur la menace à l’ordre public est devenu définitif, en sa qualité de parent d’enfant français. A cet égard, l’intéressé n’apporte, dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur ce même fondement, aucun élément nouveau qui conduirait l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. Dès lors, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saihi et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 05 mai 2025.
Le juge des référés,
Briac Le Fiblec La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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