Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2025, la société Jambaz, représentée par Me Bette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la remise en cause des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été précédemment accordés, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration fiscale ne peut valablement opposer l’absence de justificatifs, pour remettre en cause le principe même de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ses déclarations, n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle les déclarations auraient dû être souscrites ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que ce délai n’avait pas été régulièrement interrompu, le 28 décembre 2017, par l’envoi postal de déclarations complémentaires ;
— l’administration fiscale ne pouvait légalement faire obstacle au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en s’appuyant sur une exigence de forme, alors que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jambaz, qui a pour activité le commerce de détail de matériel artistique, a sollicité, le 17 avril 2019, au titre du mois de décembre 2018, puis le 24 juin 2019, au titre du mois de mai 2019, et, enfin, le 23 avril 2020, au titre du mois de mars 2020, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total de 206 150 euros. Ces remboursements lui ont été entièrement accordés. Toutefois, à l’occasion d’un examen de comptabilité de la
société Jambaz, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, la vérificatrice a estimé que ces remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée avaient été accordés en partie à tort, dès lors qu’ils portaient sur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, relative à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, alors, d’une part, que le délai dont disposait la société Jambaz pour réparer l’omission de déclaration de cette taxe sur la valeur ajoutée déductible était expiré et, d’autre part, que la société Jambaz n’avait pas respecté l’obligation d’inscription distincte, prévue par les dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts. Ainsi, par une proposition de rectification du 15 juin 2021, la vérificatrice a partiellement remis en cause les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, précédemment accordés à la société Jambaz, pour un montant total de 134 487 euros. La société Jambaz a présenté des observations, le 21 juillet 2021, auxquelles il a été répondu le 10 septembre 2021, la vérificatrice ayant maintenu l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Ainsi, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 29 octobre 2021, pour un montant total de 135 146 euros, intérêts de retard compris. Afin de contester ces impositions, la société Jambaz a présenté une réclamation préalable, le 18 octobre 2023. Cette réclamation préalable a fait l’objet, le 15 mai 2024, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête, la société Jambaz demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis [] de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts « . Aux termes du I de l’article L. 59 A du même livre : » La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code ".
3. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation à l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu’a
celui-ci de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant. Par suite, si la vérificatrice s’est abstenue de mentionner, dans sa réponse du 10 septembre 2021 aux observations de la société Jambaz, que celle-ci avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, une telle omission n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition. En tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue la société Jambaz, le désaccord, exclusivement relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et non à la détermination du montant du chiffre d’affaires taxable, n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, et la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires était, par suite, incompétente pour donner un avis à cet égard. Dans ces conditions, le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, l’administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, lorsqu’elle statue sur la réclamation du contribuable, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’allègue la société Jambaz, la circonstance que, dans la proposition de rectification du 15 juin 2021, la vérificatrice n’ait pas remis en cause le caractère justifié des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne faisait pas obstacle à ce que ce motif soit opposé, pour la première fois, dans la décision de rejet de réclamation préalable, intervenue le
15 mai 2024, dès lors qu’elle peut contester ce nouveau fondement, de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative saisie du litige.
5. Cependant, aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable []. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ".
6. Un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
7. Si l’administration fiscale fait valoir que la société Jambaz n’aurait pas fourni les justificatifs permettant de prouver son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l’instruction que l’ensemble des factures et justificatifs ont été examinés lors de la vérification de comptabilité de la société Bazdom, société-mère du groupe auquel appartient la société Jambaz. L’administration n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il s’agirait de factures fictives ou de factures de complaisance. Dans ces conditions, la société Jambaz est fondée à soutenir que l’administration ne peut légalement opposer l’absence de justificatifs, pour faire obstacle à son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 287 du code général des impôts : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II du même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
10. Il résulte de l’instruction que la société Jambaz a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle s’est acquittée auprès de ses fournisseurs, au titre du 4ème trimestre 2014, pour un montant de 71 661 euros, au titre du 4ème trimestre 2015, pour un montant de
106 087 euros, et au titre du 4ème trimestre 2016, pour un montant de 75 552 euros. La déclaration, relative à cette taxe sur la valeur ajoutée devait, en principe, être effectuée, respectivement, en janvier 2015, en janvier 2016 et en janvier 2017, et ce n’est qu’à partir de ces dates que le délai, dont disposait la société Jambaz, pour réparer ces omissions, a pu commencer à courir. Dans ces conditions, la société Jambaz est fondée à soutenir que le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2014, n’a expiré qu’au 31 décembre 2017, que le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2015, n’a expiré qu’au 31 décembre 2018 et que le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2016, n’a expiré qu’au 31 décembre 2019.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts : " Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe [] sont souscrites par voie électronique « . D’autre part, aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales : » Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux [] faisant foi ".
12. Il résulte de l’instruction que la société Jambaz a souscrit, le 28 décembre 2017, des déclarations complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du 4ème trimestre 2014, du
4ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2016, faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée déductible omise, évoquée au point 10 ci-dessus. Ces déclarations ont été envoyées par courrier postal le 29 décembre 2017, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste. La circonstance que ces déclarations ont été souscrites sur formulaire papier, et n’ont pas été envoyées par voie électronique, en méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, était susceptible d’exposer la société Jambaz au paiement de l’amende prévue par le second alinéa du 1 de l’article 1738 du code général des impôts, mais n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la société Jambaz a satisfait à ses obligations déclaratives. De même, le fait que le courrier ait été libellé à l’adresse du service des impôts des entreprises de Fort-de-France, alors que la société Jambaz dépend du service des impôts des entreprises du Lamentin, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la société Jambaz a satisfait à ses obligations déclaratives, dès lors qu’il appartenait au service incompétemment saisi de transmettre les déclarations au service compétent. Enfin, la circonstance que le courrier ait été expédié par une société tierce, également membre du groupe auquel appartient la société Jambaz, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la validité de cet envoi. Dans ces conditions, la
société Jambaz doit être regardée comme ayant valablement, dans le délai qui lui était imparti, mentionné la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle avait précédemment omise, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par suite, la société Jambaz est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que cette taxe sur la valeur ajoutée déductible était prescrite.
13. Cependant, en quatrième lieu, les dispositions précitées du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts subordonnent la régularisation dans le délai prévu de la taxe omise à son inscription sur une ligne distincte dans la déclaration souscrite par le contribuable. Si, en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’assujetti remplit ses obligations de déclaration et de paiement ou prévoient d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude, de telles dispositions ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En fixant une telle condition formelle relative non à l’existence même du droit à déduction mais aux modalités d’exercice de ce droit dont le
non-respect est sanctionné par un refus de déduction alors que les exigences de fond sont satisfaites et que l’absence d’inscription distincte ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’exercice par l’administration de son droit de contrôle pour s’assurer de l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, le I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, en tant qu’il conditionne au respect d’une exigence formelle le droit à déduction, méconnaît ce principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité, tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne.
14. Pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la société Jambaz avait précédemment omise, au titre de la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016, la vérificatrice s’est également fondée sur la circonstance que, pendant toute la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020, dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, la société Jambaz n’avait pas inscrit cette taxe sur la valeur ajoutée déductible, précédemment omise, de façon distincte, en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts. Il n’est, ainsi, pas contesté par la société Jambaz, qu’après avoir fait parvenir, le 29 décembre 2017, ses déclarations complémentaires évoquées au point 12 ci-dessus, elle a simplement intégré les sommes correspondantes dans le total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée mensuellement, méconnaissant ainsi son obligation d’inscription distincte. La société Jambaz ne peut utilement se prévaloir ni de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni des principes évoqués au point 13 ci-dessus, dès lors qu’il ressort de l’article 6 de cette directive qu’elle ne s’applique pas dans les départements français d’outre-mer. Par suite, la société Jambaz n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur la seule méconnaissance d’une condition formelle pour remettre en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
15. La vérificatrice aurait pu légalement remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la société Jambaz avait précédemment omise, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en se fondant sur le seul motif, évoqué au point 14 ci-dessus. Dans ces conditions, la société Jambaz n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la remise en cause des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été précédemment accordés, pour la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jambaz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jambaz et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Menigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Homme
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Étudiant ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Centre hospitalier ·
- Stage de formation ·
- Agence régionale ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Région ·
- Décentralisation
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Agression ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.