Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle devra rembourser un montant d’au moins 16 600 euros consécutivement au retrait de son CITIS à titre provisoire ;
— elle sera privée de son traitement à compter de son placement en disponibilité d’office consécutivement au retrait de son CITIS ;
— elle cessera de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure suivie devant le conseil médical, eu égard au délai de convocation et au défaut d’information du médecin de prévention ;
— elle méconnaît les articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502788 enregistrée le 7 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Anjard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— et les observations de Me Dezempte, représentant Mme B, absente.
Le ministre des armées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 mars 1974, a débuté sa carrière au sein de l’armée de terre en 1995. Désormais secrétaire administrative de classe normale affectée au centre ministériel de Metz, elle est adjointe à la cheffe de section pension. Elle soutient avoir été victime, le 27 juin 2023, d’une agression physique et verbale sur son lieu de travail de la part d’une collègue s’inscrivant dans un contexte de harcèlement depuis 2020. Par une décision du 25 mars 2025, dont la requérante demande la suspension, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 juin 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
3. Aucun des moyens soulevés par la requérante contre la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service n’est de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dezempte et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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