Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. E B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Mihih, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur M. C D ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au principe et au quantum de cette décision ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Mihih, avocate de M. B A, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er avril 1987, de nationalité capverdienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-Rhône par M. C D, sous-préfet. M. D a reçu, par un arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produit en défense, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer la décision contestée au regard. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Il n’est pas contesté par M. B A que le préfet a pris sa décision portant obligation de quitter le territoire français après avoir vérifié son droit au séjour. Si M. A allègue qu’il est arrivé à l’âge de 7 ans en France, où il a effectué toute sa scolarité, que sa mère était française, qu’il a été titulaire de plusieurs autorisations de séjour et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il n’avance aucun élément précis de nature à l’établir. Par suite ses moyens, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B A, âgé de 37 ans, est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 7 ans en compagnie de sa mère, aujourd’hui décédée, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, comme il a été dit au point 5 il n’avance aucun élément précis de nature à l’établir. En outre, alors qu’il a été condamné le 26 février 2014, pour des faits de violence avec arme sans incapacité, et le 28 janvier 2019 pour participation à un attroupement formé en vue de violences contre les personnes, il ne fait valoir aucun élément justifiant de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique que M. B A est de nationalité capverdienne et que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante et par une motivation qui n’est pas stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, et alors que M. B A n’a fait état, ni devant l’administration, ni d’ailleurs devant le tribunal, d’un quelconque risque auquel il serait exposé au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Pour prendre à l’encontre de M. B A une décision d’interdiction de retour et fixer sa durée à trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de ce que l’intéressé ne justifie pas de la durée de séjour alléguée depuis 1994, ni de liens anciens sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il a fait l’objet de condamnations pénales. En relevant ces éléments, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par M. B A n’est de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision, portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, d’une erreur d’appréciation au regard des critères mentionnés au point 10. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 7, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B A n’est de nature à établir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mihih.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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