Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2516768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2025 sous le n°2516768, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 9 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2025 sous le n°2516769, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. B…, qui, concernant l’instance n° 2516768, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qu’il développe, et ajoute le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’assignation dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, il n’y avait aucune obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, et le moyen tiré de la disproportion de cette mesure dès lors qu’il doit pointer trois fois par semaine alors qu’il habite vers l’aéroport, qu’il travaille et qu’il a une femme et des jumeaux ; concernant l’instance n° 2516769, il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qu’il développe ;
les observations de M. B… ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… B…, ressortissant congolais né le 13 août 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un arrêté du 3 octobre 2025 notifié le 9 novembre 2025, ce même préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2516768 et n° 2516769 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2516769 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. B… fait valoir qu’il est en couple depuis 2021, qu’il a un projet de mariage et qu’il a deux enfants jumeaux nés sur le territoire français, avec lesquels il résiderait. Toutefois, en se bornant à produire une lettre de sa compagne ainsi que sa convocation devant le délégué du procureur de la République, il ne justifie pas de la réalité de sa situation familiale sur le territoire. En outre, s’il ressort de l’arrêté litigieux qu’il a indiqué être présent en France depuis l’été 2023, il ne démontre ni l’ancienneté ni la continuité de son séjour, qui devrait en tout état de cause être considéré comme récent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, dès lors qu’il ne démontre ni la présence de ses enfants sur le territoire ni sa contribution à leur entretien et à leur éducation, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
6. En se bornant à contester le motif lié à l’ordre public sans préciser à l’encontre de quelle décision ce moyen est soulevé, M. B… doit être regardé comme soulevant un tel moyen à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté. D’abord, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 5° de cet article. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. De même, il ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ensuite, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… u ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce seul motif suffisant à justifier légalement le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, à supposer même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur sa date d’entrée en France, qui, ainsi qu’il a été dit, est récente, et sur l’absence de démonstration de liens stables en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. B… u fait valoir qu’il est le cousin du juge Yanyi, assassiné par le régime à l’occasion de l’affaire des cent jours, et qu’il est le seul à avoir dénoncé cet assassinat. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 décembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Sur la requête n° 2516768 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
11. M. B… u a été assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il ne peut utilement soutenir à l’encontre de cet arrêté qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une telle circonstance n’étant pas au nombre des motifs ayant justifié l’arrêté d’assignation à résidence. Par ailleurs, à supposer même qu’en soutenant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… u ait entendu soutenir que la mesure attaquée est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 9 novembre 2025, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… u a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 18h45. Si l’arrêté portant assignation à résidence est daté du 3 octobre 2025, il ressort également des pièces du dossier qu’il lui a été notifié le 9 novembre 2025 à 18h50. Dès lors, l’arrêté portant assignation à résidence n’a commencé à produire des effets juridiques à son égard qu’à compter du 9 novembre 2025 à 18h50, date à laquelle il faisait bien l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l’absence d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à la date de son édiction.
13. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où un retour dans son pays d’origine l’expose à un traitement inhumain, la décision litigieuse a pour seul objet d’assigner à résidence M. B… u et ne prévoit pas l’éloignement de l’intéressé à destination de son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… u est assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire du département de Seine-et-Marne, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département et qu’il doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Moissy Cramayel. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée dès lors qu’il habite vers l’aéroport, qu’il travaille et qu’il a une femme et des jumeaux, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie ainsi d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B… u n’établit pas que cette décision présenterait un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté notifié le 9 novembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2516768 et 2516769 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… u et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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