Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2419676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa durée de présence et à son intégration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, sous le n° 2431024, M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et à son intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier, président,
— et les observations de Me David, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 14 mars 1972, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 21 décembre 2022. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont M. C demande l’annulation par la requête no 2419676. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Par la requête no 2431024, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2419676 et 2431024, présentées par M. C, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. C contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1, et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, et satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis sur la délivrance d’un titre de séjour à M. C lors de sa séance du 18 septembre 2024. Le moyen tiré d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si le requérant se prévaut d’une résidence continue en France depuis 2012, il ne fait état d’une activité professionnelle que depuis l’année 2020 et ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Il ressort, à cet égard, des mentions qu’il a portées sur sa demande de titre de séjour qu’il est célibataire, qu’aucun membre de sa famille ne se trouve en France et que ses deux enfants et sa sœur résident en Côte d’Ivoire. Il ne justifie pas, en l’espèce, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant de l’admettre au séjour doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
10. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné, le 3 août 2021, à trois cents euros d’amende pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Eu égard à la nature des faits ainsi qu’au caractère isolé de la condamnation pénale à laquelle ces faits ont donné lieu, le requérant est fondé à soutenir que ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que sa présence sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a également examiné et rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il aurait pris la même décision sans se fonder sur cette condamnation.
11. En sixième lieu, au regard des circonstances mentionnées au point 8, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est uniquement fondé sur sa condamnation du 3 août 2021. Comme il a été dit au point 10, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est uniquement motivée par l’existence d’une mesure d’éloignement sans délai, et que le préfet a ainsi entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des deux requêtes ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
B. ARNAUDLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2419676/2-3 et 2431024/2-3
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