Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501917 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 9 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
3. En second lieu, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501917
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