Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 janv. 2025, n° 2404347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Désert refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie ;
2°) de retirer ce permis de construire.
Par lettre du 14 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A informe le tribunal qu’il n’a pas accompli la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il sollicite un nouveau délai pour s’en acquitter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. M. A, qui demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Saint-Désert refusant implicitement de retirer le permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie, a été dûment invité, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 14 janvier 2025, dont il a accusé réception le lendemain, à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il a toutefois informé le tribunal, par son mémoire enregistré le 16 janvier 2025, qu’il n’avait pas notifié dans les délais prescrits sa requête à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. M. A ne peut se prévaloir utilement des circonstances que le tribunal aurait accusé réception tardivement de son recours et que le maire de Saint-Désert n’a pas accusé réception de sa demande de retrait, pour être dispensé de cette formalité ou solliciter un nouveau délai nécessaire à son accomplissement. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 22 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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