Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société BTO, représentée par Me de Almeida, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la levée immédiate de la fermeture administrative ordonnée par arrêté du 11 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) à titre subsidiaire de limiter la fermeture au seul camion de restauration ambulante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- sur l’urgence : la fermeture la prive de toute possibilité d’exercer son activité sur une période déterminante de l’année, sa situation financière, déjà critique, est aggravée, la décision faisant peser un risque imminent de cessation de paiement ;
-la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en ce qu’elle étend illégalement au restaurant les manquements reprochés au camion de restauration ambulante ; elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, la qualification de travail dissimulé au sens et pour l’application de l’article L. 8221-5 du code du travail ne pouvant être retenue en l’espèce ; la mesure est manifestement disproportionnée,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée… ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par arrêté du 11 décembre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « BTO/ camion Brenda », restaurant de type rapide ambulant pour une durée de deux semaines, la durée de fermeture déjà exécutée par application de l’arrêté du 26 novembre 2025, retiré, devant être soustraite. Pour justifier de l’extrême urgence à la suspension de cet arrêté la société BTO soutient que la fermeture la prive de toute possibilité d’exercer son activité sur une période déterminante de l’année, sa situation financière, déjà critique, étant aggravée, et la décision faisant peser un risque imminent de cessation de paiement. Cependant, d’une part, la période de fermeture restant à courir est extrêmement brève, s’achevant au plus tard le 22 décembre, le restaurant ayant déjà été fermé 4 jours en exécution du précédent arrêté. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, seul le camion de restauration rapide est concerné par la mesure, et la société requérante ne peut utilement se prévaloir de réservations qui auraient été faites pour le restaurant lui-même qui est une entité distincte. En toutes hypothèses, elle soutient elle-même que sa situation financière était déjà difficile avant la fermeture et n’établit nullement que les ventes qui auraient pu être réalisées sur la période restant à courir jusqu’au 22 décembre en restauration rapide à emporter pourraient sérieusement améliorer sa situation financière et éviter la cessation d’activité qu’elle évoque. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est nullement établie.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BTO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BTO.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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