Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2402413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402413 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la demande d’information du 28 octobre 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a demandé une pièce complémentaire pour sa demande d’immatriculation d’un véhicule dans le cadre d’une succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Cas particuliers. / Les formalités à accomplir pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l’article 1er sauf pour les cas particuliers suivants : / 12.A. – Véhicule tombé dans une succession / Pour obtenir l’immatriculation du véhicule à son nom, l’héritier ou l’un des héritiers doit pouvoir mettre à disposition, à la demande du ministère de l’intérieur, les pièces suivantes : -une demande de certificat d’immatriculation, -les justificatifs d’identité et d’adresse, -le justificatif d’assurance du véhicule, -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique, -le certificat d’immatriculation précédent, -une pièce justifiant de la qualité d’héritier détaillée en annexe I du présent arrêté, -en cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l’immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l’un d’entre eux. / Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l’héritier ou de l’un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n’excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d’immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n’a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l’acquéreur devra pouvoir mettre à disposition à l’appui de sa demande d’immatriculation en sus des pièces visées ci- dessus : () d) La preuve d’un contrôle technique ».
3. Une demande de pièces effectuée par l’administration visant à compléter un dossier incomplet qui se borne à informer le demandeur des démarches à accomplir pour poursuivre et finaliser sa demande d’immatriculation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, alors que M. A ne soutient ni même n’allègue que le véhicule à immatriculer aurait circulé depuis le décès de son propriétaire, il n’est pas sérieusement contesté que son dossier en vue d’obtenir la fiche d’immatriculation de ce véhicule était incomplet. Dès lors, la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par le service instructeur le 28 octobre 2024 ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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