Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 avr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le président de la communauté de communes Pays de Luxeuil l’a nommée par voie de détachement, dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, au grade d’adjoint technique territorial, à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures pour la période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La jurisdiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une decision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la decision attaquée ».
4. En l’occurrence, à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2025 du président de la communauté de communes Pays de Luxeuil, Mme B… se borne à indiquer qu’elle « désire faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir concernant [cet] arrêté ». Cependant, à cette occasion, elle n’invoque aucun moyen, c’est-à-dire aucun argument juridique, au soutien de sa demande. De plus, la présente requête n’a été suivie d’aucune production ou courrier complémentaire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 12 février 2026, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 23 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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