Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2515057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de :
- mettre fin à son placement en isolement ;
- mettre fin à la soufflerie dans l’attente de l’installation d’un dispositif moins bruyant ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale et enjoindre au ministre de la justice de l’extraire vers un établissement public de santé en vue de l’y soumettre ;
3°) de désigner un commissaire de justice afin d’évaluer le niveau sonore de sa cellule permettant d’apprécier le respect des normes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B…, détenu placé à l’isolement, au centre de détention de Salon-de-Provence, soutient que l’administration pénitentiaire a empoisonné ses achats alimentaires et par suite, il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de la justice de mettre fin à son placement en isolement afin d’assurer sa sécurité alimentaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de l’extraire vers un établissement public de santé en vue d’y pratiquer cette mesure. En outre, il allègue que le niveau acoustique de la soufflerie au niveau de la coursive est insupportable équivalant à une « torture ». Il sollicite d’enjoindre au ministre de mettre fin à la soufflerie dans l’attente de l’installation d’un dispositif moins bruyant et de désigner un commissaire de justice afin d’évaluer le niveau sonore de sa cellule permettant d’apprécier le respect des normes.
4. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner à très bref délai chacune des mesures qu’il sollicite.
5. Il résulte de ce qui la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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