Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 avr. 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, l’établissement collège lycée « Bienheureux Frassati » et l’association Frassati-Vosges, représentés par Me Hardy, de la Selas Fidal, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a ordonné la fermeture définitive de l’établissement scolaire privé hors contrat « Bienheureux Frassati » ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a ordonné la fermeture définitive de l’établissement scolaire privé hors contrat « Bienheureux Frassati » jusqu’au 31 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au droit à la scolarisation dès lors que :
* la décision attaquée prononçant l’arrêt définitif et immédiat des enseignements emporte des effets négatifs et irréversibles sur la scolarisation des élèves ; un changement d’établissement, au regard de la situation géographique du collège lycée, entraînera des coûts financiers importants pour les parents les plus démunis ; privera certains élèves, qui ne peuvent bénéficier d’une instruction à domicile ou privée, de toute scolarisation ; obligera les parents à devoir inscrire leurs enfants dans un autre établissement ;
* en s’abstenant de prendre des mesures nécessaires permettant d’assurer le changement d’affectation et la continuité pédagogique des enseignements, la préfète et le recteur ont manqué à leurs obligations respectives de protection du droit à l’éducation et à l’égal accès à l’éducation duquel découle la scolarisation obligatoire ;
* la fermeture de l’établissement à quelques semaines des épreuves du brevet et du baccalauréat risque de compromettre l’avenir des élèves et d’accentuer le risque de déscolarisation ; la décision attaquée a en conséquence été adoptée en méconnaissance de l’obligation positive de la préfète des Vosges de mettre en place des mesures permettant de garantir la scolarité obligatoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ;
* le transfert des élèves de terminal qui ne sont pas évalués en contrôle continu vers un autre établissement emporte un risque élevé d’isolement pédagogique et humain ; ils ne peuvent bénéficier ni d’un transfert de leur moyenne ni espérer une validation partielle entraînant un risque d’échec ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement, à la liberté pédagogique et à la liberté de conscience et de religion dès lors que :
* elle se fonde sur des rapports d’inspection qui n’ont pas tenu compte des spécificités pédagogiques de l’établissement, cette négation constitue une violation des articles L. 442-2, L. 442-3, R. 131-13 et D. 131-12 du code de l’éducation ;
* elle se fonde sur des rapports d’inspection qui portent atteinte à la liberté d’enseignement ; l’organisation de la vie scolaire, qui bien qu’atypique, repose sur des choix pédagogiques propres à un établissement privé hors contrat et s’inscrivent dans le cadre d’une autonomie pédagogique et éducative reconnue par la loi ;
* le changement d’affectation des élèves en cours d’année et en pleine révision d’examens porte atteinte à la continuité pédagogique et à la liberté d’enseignement ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, à la liberté de conscience et à la liberté de culte dès lors que :
* la carence de la préfecture et du rectorat à mettre en œuvre les mesures d’accompagnement des élèves ne permet pas de s’assurer que ces derniers bénéficieront d’un enseignement respectueux et compatible avec leur religion et convictions personnelles ;
* elle se fonde sur une remise en cause d’une formation confessionnelle qui relève de la liberté d’enseignement garantie aux établissements privés hors contrat ; aucun des faits retenus lors de l’inspection ne permet de conclure à une incompatibilité générale des enseignements avec les principes fondamentaux de la République, ni à une atteinte caractérisée à la liberté de conscience des élèves ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que :
* la décision la prive de toute activité et de ressources ; la prive de toute perspective de réouverture pour l’année scolaire 2025/2026 ; elle emporte donc des conséquences financières difficilement réparables ;
* la décision entraîne la résiliation des contrats de travail ;
— l’arrêté du 9 avril 2025 est illégal dès lors que :
* il est insuffisamment motivé ;
* a été pris sans examen sérieux de la situation ;
* en se fondant sur un risque pour la santé et la sécurité physique et morale des élèves, un manque de suivi des élèves et un enseignement non respectueux du socle commun de connaissances conforme à l’instruction obligatoire tel que défini par les dispositions des articles L. 122-1-1, D. 122-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation, il repose sur des motifs matériellement inexacts ;
— la mesure présente un caractère disproportionné au regard des enjeux qu’elle met en péril ;
— les multiples atteintes aux libertés impliquent que soit prise une mesure permettant d’assurer la continuité pédagogique des élèves en leur permettant a minima de terminer l’année scolaire et de passer leurs examens sereinement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète des Vosges, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès et au droit à la scolarisation, à la liberté d’enseignement, pédagogique, de conscience et de religion, à la liberté du commerce et de l’industrie n’est démontrée ;
— l’arrêté est suffisamment motivé, n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait et n’est pas disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
— les observations de Me Hardy, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en indiquant que la préfète n’a pas tenu compte des éléments produits de nature à démontrer que des efforts avaient été fait pour répondre à la mise en demeure ; des devis ont été transmis, les médicaments sont sous clés, le portail ferme, les revues mises à disposition des élèves révèlent l’ouverture d’esprit de l’établissement et un projet pédagogique a été transmis ; les rapports à charge portent atteinte à la liberté d’enseignement de l’établissement dans le respect de sa vocation confessionnelle ; les reproches ne sont pas étayés alors que la décision va entraîner des conséquences importantes et négatives sur les élèves à une période si proche des épreuves du baccalauréat et du brevet ; il est dommageable que le rectorat ait attendu le jour du dépôt du référé pour prendre contact avec les parents ;
— les observations de M. A, adjoint au responsable du pôle juridique, pour la préfète des Vosges qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’établissement avait déjà été fermé en 2021 et que la décision prise intervient après une année de procédure au cours de laquelle les requérants n’ont pas démontré souhaiter remplir leurs obligations ; en aucun cas la philosophie de l’enseignement n’est contestée, seuls la sécurité des enfants, leur gestion administrative et les manquements au respect du socle commun d’enseignements sont en cause ;
— et les observations de Mmes B et Dotte, respectivement cheffe de division « affaires juridiques » et doyenne des IA-IPR, pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz qui font valoir que :
* sur le changement d’établissement des élèves : des courriers ont été envoyés le 14 avril 2025 aux parents des élèves pour permettre leur rescolarisation ; que les services du rectorat se tiennent à leur disposition pour les accompagner dans leurs démarches de scolarisation dans le respect de leur choix (public ou privé) en concertation avec les autres académies du lieu de domicile de ces élèves ; qu’une réunion a eu lieu dans l’académie de Nancy-Metz avec le diocèse pour faciliter une scolarisation au sein d’établissements privés sous contrat avec possibilité d’internat ; que la rescolarisation dans d’autres académies sera facilitée par la date reculée de la fin des vacances de printemps ; qu’un courrier, remis à l’audience, va être adressé aux parents récapitulant les dates des épreuves du baccalauréat, les dates des épreuves du brevet étant nationales, et un accompagnement sera proposé en concertation avec les autres académies pour, le cas échéant, transférer les inscriptions en qualité de candidat libre aux épreuves du baccalauréat, ce qui constitue une pratique courante du fait des déménagements des élèves en cours d’année ; dans la balance de l’appréciation des avantages/inconvénients d’un transfert des élèves à une date relativement rapprochée des examens, il a été estimé qu’il était de l’intérêt des enfants d’être au plus vite rescolarisés dans un autre établissement et que si cela avait été possible plus tôt, cela aurait été fait ;
* sur les manquements : l’équipe d’inspection a constaté peu d’évolution entre les deux rapports, l’établissement fait beaucoup de promesses sans réalisation concrète : l’hygiène du bâtiment est douteuse, les élèves continuent à faire le ménage et ont accès à des produits d’entretien dangereux sans surveillance d’un adulte, des objets dangereux restent accessibles, les documents relatifs à la sécurité du bâtiment ne sont pas complétés, le socle commun des enseignements n’est pas respecté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h08.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte. La liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui en est une composante, constituent, de même, des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tout comme la liberté d’opinion, de conscience et de religion.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté () ». En vertu de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Selon l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. () III.- L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1./ Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. /(). / IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; (). / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. () VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure ".
5. Enfin, aux termes de l’article D. 122-1 du même code : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ".
6. Il résulte de l’instruction que le recteur de la région académique de Nancy-Metz a diligenté un contrôle de l’établissement privé hors contrat « Bienheureux Frassati » le 16 mai 2024. A cette occasion, les inspecteurs ont relevé, dans un rapport du 17 juin 2024, plusieurs manquements sur le plan de la santé et de la sécurité des élèves, de l’ordre public en matière administrative et pédagogique. Il a été notamment relevé un manque de propreté, un plafond de la cuisine ouvert, un accès libre à des médicaments, des tests de détection de substances psychoactives, un fonds documentaire insuffisant permettant une ouverture d’esprit critique, l’absence de contrôle des enseignants remplaçants, l’absence de transmission des mutations d’élèves aux maires et au directeur académique des services de l’éducation nationale, un registre des présences/absences incomplet, des registres santé/sécurité insuffisants ou inexistants, un accès aux bâtiments non sécurisé, des insuffisances des enseignements, en volume horaire et contenu, dans les domaines 1 « les langages pour penser et communiquer », 2 « les méthodes et outils pour apprendre », 3 « la formation de la personne et du citoyen , 4 » les systèmes naturels et systèmes techniques « et 5 » les représentations du monde et de l’activité humaine " ne permettant pas aux élèves d’acquérir progressivement le socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation précité. Par un courrier du 11 septembre 2024, le recteur a mis en demeure le directeur de l’établissement de remédier aux manquements constatés sous peine de fermeture de l’établissement. Par un courrier du 13 décembre 2024, des réponses ont été apportées sur une partie des reproches. Un contrôle inopiné est intervenu le 7 janvier 2025 à la suite duquel un rapport a été émis le 13 février 2025 qui a mis en évidence la persistance de certains manquements dont en particulier : le manque récurrent d’hygiène, le maintien d’objets dangereux et des tests de détection de substances psychoactives ; des registres santé/sécurité toujours insuffisants ou inexistants, un contrôle de l’accès aux bâtiments et une surveillance des élèves insuffisants, des carences persistantes dans la gestion administrative des élèves dont leur assiduité, une insuffisance des enseignements et des pratiques pédagogiques, une absence de projet éducatif construit et partagé par l’équipe enseignante et des carences persistances dans l’apprentissage des domaines relevant du socle obligatoire. Par un courrier du 13 février 2025, le recteur a émis un avis favorable à la fermeture de l’établissement. Le collège lycée « Bienheureux Frassati » a été informé, par une lettre du 14 mars 2025, de l’engagement de la procédure contradictoire préalable à une fermeture définitive de l’établissement. Le directeur de l’établissement et la représentante légale ont pu présenter leurs observations verbales lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er avril 2025. Des observations écrites ont été produites par courrier du 4 avril 2025. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète des Vosges a prononcé la fermeture définitive de l’établissement scolaire privé hors contrat « Bienheureux Frassati ». L’association gestionnaire et l’établissement demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
7. Les requérants font valoir que l’arrêté insuffisamment motivé, pris après un examen insuffisant de leur situation, entaché d’erreur de droit et de fait et disproportionné porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à l’éducation, au droit à la scolarisation, à la liberté d’enseignement, à la liberté pédagogique et à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. En premier lieu, il est constant que de nombreux manquements au sein du collège lycée « Bienheureux Frassati » ont été constatés depuis mai 2024 dont plusieurs étaient persistants lors de l’inspection inopinée de janvier 2025. Si sur certains points, l’établissement a répondu aux préconisations de l’inspection académique, plusieurs d’entre eux persistent auxquels ni les observations du 13 décembre 2024 ni celles orales du 1er avril 2025 ni les observations écrites du 4 avril 2025 ou les pièces produites dans la présence instance n’ont permis de constater qu’il y avait été remédié. Restent en particulier de nombreuses critiques sur le manque d’hygiène, la présence d’éléments dangereux, le manque de qualité des enseignements relevant du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, l’insuffisance des registres santé/sécurité, la non sécurisation des accès ou des bâtiments et les défaillances dans la gestion administrative des élèves dont le contrôle de leur assiduité. Dans ces conditions et alors que le rectorat a apporté des éléments de nature à démontrer qu’un accompagnement effectif des parents sera assuré pour la rescolarisation de leurs enfants, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté contesté, qui reprend ces manquements, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à l’éducation et au droit à la scolarisation. En particulier, les difficultés financières des parents ne sont pas démontrées et les déclarations des représentantes du rectorat à la barre ainsi que les documents produits permettent d’attester que l’arrêté en litige ne fera obstacle ni à la rescolarisation des élèves ni à ce que ceux qui sont en année d’examen, dont le nombre n’est pas précisé, puissent les passer en candidat libre, catégorie dont il relève, alors même qu’ils seront conduits à changer d’établissement y compris hors académie Nancy-Metz.
9. En deuxième lieu, le constat de l’absence de projet pédagogique structuré partagé par les enseignants, qui ne se résume pas à l’évaluation des élèves ni au respect des programmes, résulte de la consultation des cahiers des élèves qui n’a pas permis à l’inspection de s’assurer de l’efficience des enseignements dispensés. S’agissant plus particulièrement de l’appréciation du socle commun de connaissances de compétences et de culture qui s’impose aux établissements privés hors contrat, la critique porte notamment, tout domaine confondu, sur le peu d’activités écrites autonomes, l’absence d’apprentissage de recherches et d’analyse, la faible utilisation du numérique, un enseignement des sciences lacunaire et peu porté sur la pratique, des enseignements déconnectés de l’actualité. Ainsi au regard des nombreux manquements relevés dans les rapports de l’inspection pédagogique, lesquels se réfèrent, aux obligations qui s’imposent aux établissements privés hors contrat en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation précité, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement, à la liberté pédagogique, à la liberté d’opinion et à la liberté de conscience et de religion.
10. En troisième lieu, la décision en litige faisant suite aux propres manquements de la requérante défaillante dans la prise en charge des enfants dont elle a la responsabilité, ne porte pas plus une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement collège lycée « Bienheureux Frassati » et l’association Frassati-Vosges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement collège lycée « Bienheureux Frassati », à l’association Frassati-Vosges, aux ministres d’Etat, ministre de l’intérieur et ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne aux ministres d’Etat, ministre de l’intérieur et ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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